Article 4 du Code du travail maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/12/1926

Entrée en vigueur le 15 décembre 1926

Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.

Le contrat de louage de services conclu entre un armateur ou son représentant et un marin est régi, en dehors des périodes d'embarquement du marin, par les dispositions du code du travail.
Toutefois ce contrat n'est valable que s'il est constaté par écrit, et il est soumis aux règles édictées dans les articles 7 et 8 ci-après.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 1926
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions64


1Cour d'appel de Caen, 12 octobre 2012, n° 11/00629
Confirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022011001947 du 20/04/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) […] Considérant que si les conditions visées par ce texte sont remplies, le marin dont le contrat d'engagement est rompu peut bénéficier de l' indemnité de licenciement prévu par l'article 102 '3 du code du travail maritime, d'un délai congé ou d'une indemnité compensatrice prévue par l'article 102 '4 du même code ainsi que des règles de procédure relatives au licenciement ;

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  • Armement·
  • Marin·
  • Indemnité·
  • Contrat d'engagement·
  • Accident du travail·
  • Licenciement·
  • Code du travail·
  • Armateur·
  • Ancienneté·
  • Employeur

2Cour d'appel de Montpellier, 23 juillet 2014, n° 12/00551
Infirmation

[…] En application des dispositions de l'article 4 du code du travail maritime, alors applicable, 'le contrat de louage de services conclu entre un armateur ou son représentant et un marin est régi, en dehors des périodes d'embarquement du marin, par les dispositions du code du travail. Toutefois ce contrat n'est valable que s'il est constaté par écrit'.

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  • Marin·
  • Pêche·
  • Code du travail·
  • Armateur·
  • Tribunal d'instance·
  • Indemnité·
  • Durée·
  • Contrat de travail·
  • Salaire·
  • Contrat d'engagement

3Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-40.218 08-40.219 08-40.220 08-40.221 08-40.222 08-40.223 08-40.224 08-40.225 08-40.226 08-40.227 08-40.228…
Rejet

[…] 1° / que la nourriture ou l'indemnité équivalente à laquelle le marin a droit, en vertu de l'article 72 du code du travail maritime, pendant la durée de son inscription au rôle d'équipage, est liée à l'exercice effectif des fonctions et à la limitation de la faculté de se nourrir à sa guise qui en découle ; qu'il en résulte que, […] dès lors, que la prime de nourriture avait un caractère salarial et qu'en conséquence, elle était due aussi bien pendant les périodes d'embarquement que pendant les périodes de congés repos, la cour d'appel a violé les articles 4 et 72 du code du travail maritime ;

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  • Marin·
  • Équipage·
  • Indemnité·
  • Rôle·
  • Prescription·
  • Personnel navigant·
  • Reconnaissance·
  • Code du travail·
  • Congé·
  • Employeur
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