Code du travail maritime / Titre 2 : De la formation et de la constatation du contrat d'engagement
Article 6 du Code du travail maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 décembre 1926
Est codifié par : Loi 1926-12-13 JORF 15 décembre 1926
1° Par embauchage direct ;
2° Par l'entremise des bureaux paritaires de placement maritime organisés par décret ;
3° Par l'entremise des offices de renseignements pour les offres et les demandes de travail, créés par les syndicats professionnels.
Aucune opération de placement ne peut donner lieu au payement d'une rémunération quelconque de la part du marin. Toute infraction à cette disposition sera punie des peines portées à l'article 102 du livre 1er (art. R. 361-2) du Code du travail.
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer : I. – Est considéré comme temps de travail effectif le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d'un ordre donné, […] des accords collectifs étendus déterminant dans quelles conditions des temps de pause ou de repos peuvent en être défalqués. / Toutefois, pour le calcul des repos compensateurs prévus par l'article 26-1 du code du travail maritime et pour l'application des dispositions du présent décret relatives aux durées maximales du travail, […] que, selon l'article 6 de ce même décret : I. – La durée maximale quotidienne de travail, […]
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2. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 octobre 2002, 00-17.504, Publié au bulletin
Selon l'article 5 du décret du 6 septembre 1983, pris pour application de l'article 25 du Code du travail maritime, est considéré comme temps de repos, le temps pendant lequel le personnel embarqué est en droit de séjourner dans les locaux qui lui servent d'habitation à bord.
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