Article 6 du Code du travail maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/12/1926
>
Version06/01/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5546-1 (V)

Entrée en vigueur le 6 janvier 2006

Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.

Modifié par : Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 48 () JORF 6 janvier 2006

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application au placement des marins du titre Ier du livre III du code du travail. Ce décret fixe notamment les modalités d'agrément, pour le placement des marins, des organismes privés de placement, les contrôles à exercer préalablement au placement, ainsi que les conditions de tenue du registre des marins placés par leur intermédiaire.
Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 7 juillet 2011, 09DA01018, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer : I. – Est considéré comme temps de travail effectif le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d'un ordre donné, […] des accords collectifs étendus déterminant dans quelles conditions des temps de pause ou de repos peuvent en être défalqués. / Toutefois, pour le calcul des repos compensateurs prévus par l'article 26-1 du code du travail maritime et pour l'application des dispositions du présent décret relatives aux durées maximales du travail, […] que, selon l'article 6 de ce même décret : I. – La durée maximale quotidienne de travail, […]

 Lire la suite…
  • Police administrative·
  • Polices des ports·
  • Polices spéciales·
  • Police des ports·
  • Remorquage·
  • Cycle·
  • Remorqueur·
  • Équipage·
  • Durée·
  • Port maritime

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 octobre 2002, 00-17.504, Publié au bulletin
Rejet

Selon l'article 5 du décret du 6 septembre 1983, pris pour application de l'article 25 du Code du travail maritime, est considéré comme temps de repos, le temps pendant lequel le personnel embarqué est en droit de séjourner dans les locaux qui lui servent d'habitation à bord.

 Lire la suite…
  • Accords successifs relatifs au régime des congés·
  • Statuts professionnels particuliers·
  • Statut collectif du travail·
  • Accords d'entreprise·
  • Accords collectifs·
  • Principe de faveur·
  • Repos et congés·
  • Droit maritime·
  • Temps de repos·
  • Application
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).