Code du travail maritime / Titre 2 : De la formation et de la constatation du contrat d'engagement
Article 6 du Code du travail maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.
Modifié par : Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 48 () JORF 6 janvier 2006
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer : I. – Est considéré comme temps de travail effectif le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d'un ordre donné, […] des accords collectifs étendus déterminant dans quelles conditions des temps de pause ou de repos peuvent en être défalqués. / Toutefois, pour le calcul des repos compensateurs prévus par l'article 26-1 du code du travail maritime et pour l'application des dispositions du présent décret relatives aux durées maximales du travail, […] que, selon l'article 6 de ce même décret : I. – La durée maximale quotidienne de travail, […]
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2. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 octobre 2002, 00-17.504, Publié au bulletin
Selon l'article 5 du décret du 6 septembre 1983, pris pour application de l'article 25 du Code du travail maritime, est considéré comme temps de repos, le temps pendant lequel le personnel embarqué est en droit de séjourner dans les locaux qui lui servent d'habitation à bord.
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