Code du travail maritime / Titre 2 : De la formation et de la constatation du contrat d'engagement
Article 8 du Code du travail maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2004
Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.
Modifié par : Ordonnance n°2004-691 du 12 juillet 2004 - art. 15 () JORF 14 juillet 2004
La dérogation d'âge visée à l'article L. 117-3 du code du travail est également applicable aux jeunes marins embarqués nonobstant les dispositions du premier alinéa de l'article 115.
Les adaptations nécessaires aux caractéristiques propres des entreprises d'armement maritime sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
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[…] Aucune rupture du contrat d'engagement maritime n'est précédemment intervenue entre son employeur initial et lui et, en application de l'article 102 ' 8 du Code du travail maritime, le contrat a été transféré au nouvel armateur, la S.A.R.L. X, qui l'a unilatéralement modifié par le changement du port d'attache.
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[…] Attendu que, pour accueillir le recours, l'arrêt énonce qu'il résulte du dernier paragraphe du I de l'article L. 41 du code des pensions de retraite des marins, l'existence d'une prescription des droits qui sont attachés à ces cotisations, […] qu'ils n'étaient en conséquence pas prescrits lorsque M. X… a contesté, par courrier du 8 décembre 2003, le calcul de la pension attribuée par l'ENIM sur la base de 21 annuités ; […] que les marins avaient droit à 140 jours de congés annuels et que ce nombre de jours devait être pris en compte, la cour d'appel a violé l'article 92-1 du code du travail maritime, alors applicable et aujourd'hui recodifié aux articles L. 5544-23 et 24 du code des transports ;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2011, 10-20.635, Inédit
[…] Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt énonce que l'ENIM incorpore automatiquement les congés payés dans l'assiette des cotisations sur la base de 10 % du temps en mer, sous la position 15 dans les déclarations trimestrielles simplifiées qu'il établit aux fins de calcul et de taxation des services mais n'y fait jamais apparaître les journées de repos entre les embarquements, lesquelles sont régies par les articles 24 et suivants du code du travail maritime, et qui doivent, par application des articles L. 12 et R. 8 du code des pensions de retraite des marins, être incluses dans le décompte des annuités ;
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