Article 10-5 du Code du travail maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/1982

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5542-12 (V)

Entrée en vigueur le 27 mars 1982

Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.

Si, au terme d'un contrat à durée déterminée éventuellement renouvelé dans le cas prévu à l'article 10-2 ou d'un contrat au voyage, un nouveau contrat est conclu avec le même marin avant l'expiration des congés et repos acquis au titre du contrat précédent, ce nouveau contrat est à durée indéterminée.

Toutefois, dans les cas mentionnés à l'article 10-7, les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la conclusion, avec le même marin, de contrats successifs à durée déterminée ou au voyage.

Dans le cas prévu au premier alinéa, le marin conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du premier contrat et ne perçoit pas l'indemnité prévue par l'article 102-24.

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Entrée en vigueur le 27 mars 1982
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions14


1Cour d'appel de Montpellier, 20 mai 2015, n° 15/00633
Infirmation

[…] Sur arrêt de renvoi (RG n° D10.20.007) de la Cour de Cassation en date du 04 AVRIL 2012 – procédure : Arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX du 04/05/2010, Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE du 03/02/2003 ; […] — L'article 10-5 du code du travail maritime n'est pas non plus applicable, puisqu'ils ne concernent que les contrats visés à l'article 10-2, ne comportant pas une clause de report du terme , et ne s'agissant pas de contrats de voyage.

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2Cour d'appel de Montpellier, 11 juin 2014, n° 12/03551
Infirmation partielle

[…] M. X s'appuie sur le détail des services du marin pour se prévaloir de multiples embauches successives à durée déterminée, en violation des dispositions des articles 10-4 et 10-5 du code du travail maritime alors en vigueur, se faisant en début de semaine, qu'en général, les seuls jours séparant les contrats étaient des fins de semaine ou des jours fériés. […] — pour 1994 : du 01/01/1994 au 05/07 1994, pour 4 mois et 18 jours au lieu de 6 mois et 5 jours ; sur la base de 12 mois, il manque ainsi : 7 mois et 12 jours, et sur la période de date à date, il manque : 1 mois et 17 jours ;

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-20.007, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 10-2 et 10-7 du code du travail maritime, alors en vigueur, ensemble les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; […] - du 5 octobre 1997 au 1 er novembre 1997 pour remplacer M. Y… en qualité de chef radio

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