Article 10-6 du Code du travail maritimeAbrogé

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Version27/03/1982

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5542-13 (V)

Entrée en vigueur le 27 mars 1982

Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.

Lorsque deux ou plusieurs contrats d'engagement successifs et discontinus de quelque nature qu'ils soient ont lié un marin à un armateur pour au moins dix-huit mois de services dont neuf mois d'embarquement effectif au cours d'une période de vingt-sept mois comptée depuis le premier embarquement, le nouveau contrat conclu avant l'expiration de cette période, entre ce marin et cet armateur ne peut être qu'un contrat à durée indéterminée. L'ancienneté cumulée de ces services ou périodes d'embarquement est alors considérée comme équivalente à une ancienneté continue de même durée, sauf pour le calcul de l'indemnité de licenciement.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de rupture anticipée due au fait du marin ou de non-renouvellement par celui-ci d'un contrat à durée déterminée comportant une clause de report du terme.
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Entrée en vigueur le 27 mars 1982
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions13


1Cour d'appel de Montpellier, 20 mai 2015, n° 15/00633
Infirmation

[…] — prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogé au 06/05/2015, au 13/05/15 et au 20/05/2015 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure civile ; […] — l'article 10-7 du code du travail maritime exclu des dispositions de l'article 10-6 les contrat de travail à durée déterminée conclus pour remplacer un salarié absent, ou pourvoir des emplois à caractère saisonnier .

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-20.007, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 10-2 et 10-7 du code du travail maritime, alors en vigueur, ensemble les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; […] selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 novembre 2008, n° 06-40.060) que M. X… a été employé entre le 17 mai 1997 et le 30 novembre 1999, en qualité d'officier-radio, selon dix-huit contrats à durée déterminée par la société SNCM ; […] L'article 10.7 prévoit que les dispositions de l'article 10-6 ne sont pas applicables aux contrats conclus : pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat a été provisoirement suspendu et pour pourvoir des emplois à caractère saisonnier.

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3Cour d'appel de Montpellier, 23 juillet 2014, n° 12/00547
Infirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/004011 du 05/06/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) […] — le code du travail maritime prévoit une réglementation spécifique du contrat d'engagement maritime et un seul cas de requalification en son article 10-6 en fonction de la durée de l'embarquement ;

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