Code du travail maritime / Titre 2 : De la formation et de la constatation du contrat d'engagement
Article 10-7 du Code du travail maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 1982
Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.
1° Au titre des dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embarquement de certaines catégories de demandeurs d'emploi ;
2° Au titre de l'engagement pris par l'employeur, pour une durée et dans des conditions fixées par décret, d'assurer un complément de formation professionnelle au marin ;
3° Pour permettre aux marins embarqués en supplément d'effectif d'accomplir le temps de navigation qui, conformément aux dispositions réglementaires et conventionnelles, leur est nécessaire pour poursuivre leurs études, subir leurs examens ou être mis en possession de leurs diplômes ;
4° Pour remplacer un marin temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
5° Pour pourvoir des emplois à caractère saisonnier ;
6° Pour l'exécution de marchés internationaux intéressant des activités temporaires déterminées par décret ;
7° Pour pourvoir aux emplois exclusivement rémunérés à la part.
Commentaire • 1
Décisions • 22
[…] — l'article 10-7 du code du travail maritime exclu des dispositions de l'article 10-6 les contrat de travail à durée déterminée conclus pour remplacer un salarié absent, ou pourvoir des emplois à caractère saisonnier .
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[…] Vu les articles 10-2 et 10-7 du code du travail maritime, alors en vigueur, ensemble les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; […]
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3. Cour d'appel de Montpellier, 9 octobre 2013, n° 12/01320
[…] La cour rappellera en droit que selon l'article L 10-7 du code de travail maritime les dispositions de l'article L10-2 du même code ne sont pas applicables aux contrats de travail conclus pour pourvoir à des emplois saisonniers ;
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