Entrée en vigueur le 19 novembre 1997
Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.
Modifié par : Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 46 () JORF 19 novembre 1997
Le contrat d'engagement maritime doit mentionner de façon expresse, quand il est fait usage de ce mode de rémunération, les modalités selon lesquelles le marin est informé, au moins une fois par semestre, sur les éléments comptables justifiant la rémunération perçue.
Le contrat d'engagement maritime est suspendu dans les conditions fixées aux titres II et III du livre IX du code du travail relatif à la formation professionnelle continue.
[…] 1° / que le classement et rémunération des marins dépendent des fonctions que ceux-ci exercent à bord ; que pour rejeter la demande de M. X… portant sur la période du 17 octobre 2000 au 17 octobre 2005, la cour d'appel s'est référée, par des motifs adoptés, à des fiches d'effectif du 21 juin 1965 et du 5 mars 2003 ; qu'en se fondant sur des fiches d'effectif qui étaient contestées par l'exposant sans rechercher quelles étaient les fonctions qu'il exercait durant cette période, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil, 11 et 47 du code du travail maritime et 1er du décret n° 52 540 du 7 mai 1952 ;
[…] — compte tenu de l'article 11 du code du travail maritime, en l'absence de modifications affectant la rémunération et les fonctions exercées il n'y a pas modifications substantielles du contrat de travail ;
[…] en l'absence de contrat de travail écrit et de bulletin de salaire contrairement aux dispositions combinées des articles 4, 9, 10-1 et 11 du code du travail maritime, ni le mode de rémunération « à la part » ni même la rémunération mixte incluant une partie dite « à la part » ne peuvent recevoir application et les contrats de travail doivent être qualifiés de contrats à durée indéterminée comportant une rémunération fixe non assise sur les produits de la pêche ;
Article R742-39 NOTA : Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles R. 713-1 à R. 713-14, R. 742-1 à R. 742-39, R. 743-2 à R. 743-12, D. 741-1 à D. 741-8, D. 743-1 à D. 743-8 et D. 744-1 à D. 744-3 du code du travail. Les formalités mentionnées aux articles R. 320-1 à R. 320-5 sont réputées accomplies dès lors qu'il a été satisfait aux obligations prévues par les articles 11 à 15-1 du code du travail maritime.
Lire la suite…