Article 11 du Code du travail maritime
Article 10-10Article 14
Entrée en vigueur le 19 novembre 1997
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

Article R742-39 NOTA : Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles R. 713-1 à R. 713-14, R. 742-1 à R. 742-39, R. 743-2 à R. 743-12, D. 741-1 à D. 741-8, D. 743-1 à D. 743-8 et D. 744-1 à D. 744-3 du code du travail. Les formalités mentionnées aux articles R. 320-1 à R. 320-5 sont réputées accomplies dès lors qu'il a été satisfait aux obligations prévues par les articles 11 à 15-1 du code du travail maritime.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions13

1Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-42.746 08-42.824, InéditCassation

[…] 1° / que le classement et rémunération des marins dépendent des fonctions que ceux-ci exercent à bord ; que pour rejeter la demande de M. X… portant sur la période du 17 octobre 2000 au 17 octobre 2005, la cour d'appel s'est référée, par des motifs adoptés, à des fiches d'effectif du 21 juin 1965 et du 5 mars 2003 ; qu'en se fondant sur des fiches d'effectif qui étaient contestées par l'exposant sans rechercher quelles étaient les fonctions qu'il exercait durant cette période, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil, 11 et 47 du code du travail maritime et 1er du décret n° 52 540 du 7 mai 1952 ;

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 30 août 2011, n° 10/00862Confirmation

[…] — compte tenu de l'article 11 du code du travail maritime, en l'absence de modifications affectant la rémunération et les fonctions exercées il n'y a pas modifications substantielles du contrat de travail ;

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Montpellier, 8 juin 2011, 10/05644Confirmation

[…] en l'absence de contrat de travail écrit et de bulletin de salaire contrairement aux dispositions combinées des articles 4, 9, 10-1 et 11 du code du travail maritime, ni le mode de rémunération « à la part » ni même la rémunération mixte incluant une partie dite « à la part » ne peuvent recevoir application et les contrats de travail doivent être qualifiés de contrats à durée indéterminée comportant une rémunération fixe non assise sur les produits de la pêche ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).