Article 11 du Code du travail maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/12/1926
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Version19/11/1997

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5542-3 (V)

Entrée en vigueur le 19 novembre 1997

Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.

Modifié par : Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 46 () JORF 19 novembre 1997

Le contrat d'engagement maritime doit mentionner le service pour lequel le marin s'engage et les fonctions qu'il doit exercer, le montant des salaires et accessoires ou, lorsque la rémunération consiste en tout ou partie en une part sur le produit des ventes ou sur d'autres éléments spécifiés du chiffre d'affaires, la répartition du produit ou des éléments considérés entre l'armement et les membres d'équipage ainsi que la part revenant au marin concerné.
Le contrat d'engagement maritime doit mentionner de façon expresse, quand il est fait usage de ce mode de rémunération, les modalités selon lesquelles le marin est informé, au moins une fois par semestre, sur les éléments comptables justifiant la rémunération perçue.
Le contrat d'engagement maritime est suspendu dans les conditions fixées aux titres II et III du livre IX du code du travail relatif à la formation professionnelle continue.
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Entrée en vigueur le 19 novembre 1997
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions13


1Cour d'appel de Montpellier, 18 mai 2016, n° 14/03284
Infirmation

[…] — l'article 130 du Code du travail maritime qui prévoit que « toutes actions ayant trait au contrat d'engagement sont prescrites un an après le voyage terminé », n'avait pas été abrogé contrairement à ce qui est noté encore à ce jour sur le site Legifrance, mais a semble-t-il été remplacé par l'article 11 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 qui prévoyait lui aussi une prescription annale en ces termes : « toutes actions ayant trait au contrat d'engagement sont prescrites un an après le voyage terminé »,

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2Cour d'appel de Montpellier, 13 juillet 2016, n° 13/06655
Infirmation partielle

[…] ' renvoyer l'appelant à mieux se pourvoir ; à titre subsidiaire, Vu les articles 130 du code du travail maritime, 11 du décret du 20 novembre 1959, L. 5542-49 du code des transports, 32 de la loi du 14 juillet 2013, 16 du décret n° 2015-219 du 27 février 2015; ' dire prescrites par une année les demandes de M. Z'; ' dire prescrites par cinq années les demandes en rappels de salaire de M. Z

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 22 juin 2017, n° 16/01038
Infirmation

[…] de dire prescrites les demandes de Monsieur X, de renvoyer l'une ou l'autre des parties à saisir le conseil d'État aux fins d'appréciation la légalité de l'article 1 er du décret numéro 59'1337 du 20 novembre 1959 statuant en matière de prescription, domaine qui relève de l'article 34 de la constitution, […] l'article 16, qui maintient en vigueur pour les affaires en cours l'application de l'article 11 du décret du 20 novembre 1959 déclaré expressément illégal par l'arrêt du conseil d'État du 27 novembre 2006, subsidiairement au visa de l'article 9 du code du travail maritime dans sa version antérieure à la loi du 5 janvier 2006 et dans sa version postérieure à la loi du 5 janvier 2006, […]

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