Article 13 du Code du travail maritime

Chronologie des versions de l'article

Version15/12/1926
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Version27/02/1996

Entrée en vigueur le 15 décembre 1926

Est codifié par : Loi 1926-12-13 JORF 15 décembre 1926

Le contrat d'engagement est visé par l'autorité maritime.
L'autorité maritime ne peut régler les conditions de l'engagement. Toutefois, elle a le droit de refuser son visa lorsque le contrat contient une clause contraire aux dispositions d'ordre public inscrites dans la présente loi.
Entrée en vigueur le 15 décembre 1926
Sortie de vigueur le 27 février 1996

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Décisions6


1Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-20.007, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 10-2 et 10-7 du code du travail maritime, alors en vigueur, ensemble les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; […] Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 novembre 2008, n° 06-40.060) que M. X… a été employé entre le 17 mai 1997 et le 30 novembre 1999, en qualité d'officier-radio, selon dix-huit contrats à durée déterminée par la société SNCM ; qu'il a saisi le tribunal d'instance d'une demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ;

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 janvier 2005, 02-45.183, Inédit
Rejet

[…] 6 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que certains des contrats des marins intéressés ne comportaient pas de visa de l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime conformément à l'article 13 du Code du travail maritime, de sorte qu'ils ne satisfaisaient pas aux règles qui fixent les conditions du contrat d'engagement et devaient être requalifiés en contrats à durée indéterminée ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles 33 et 133 dudit Code ;

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3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 4 mai 2010, n° 09/03158
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Sur pourvoi formé par M. [B], par arrêt en date du 13 novembre 2008, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel dans toutes ses dispositions en retenant qu'en raison des dispositions de la convention collective qu'elle se devait d'interpréter et des dispositions des articles 10 et 10-7 du code du travail maritime elle aurait du rechercher si M. [B] qui avait occupé les mêmes fonctions d'officier radio à chaque embarquement pendant plus de trente mois auprès du même armateur n'avait pas en réalité été affecté à un emploi permanent. […]

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