Article 15-1 du Code du travail maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/1982

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5542-6 (V)

Entrée en vigueur le 27 mars 1982

Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.

Le texte des dispositions légales et réglementaires qui régissent le contrat d'engagement doit, comme le texte des conditions du contrat, se trouver à bord, pour être communiqué par le capitaine au marin, sur sa demande.
Les conditions générales d'engagement doivent être affichées dans les locaux d'équipage.
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Entrée en vigueur le 27 mars 1982
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 octobre 2002, 01-88.421, Inédit
Rejet

[…] "alors, d'une part, que le délit de travail dissimulé se trouvant constitué aux termes de l'article L. 324-10 du Code du travail par le défaut d'accomplissement intentionnel de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320 du même Code, à savoir la délivrance d'un bulletin de paye et la déclaration préalable à l'embauche conformément aux formalités mentionnées aux articles R. 320-1 et R. 320-5, que l'article 742-39 du même Code, relatif à l'embauche de marins, déclare réputées accomplies lorsqu'il a été satisfait aux obligations prévues par les articles 11 à 15-1 du Code du travail maritime, […]

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