Code du travail maritime / Titre 2 : De la formation et de la constatation du contrat d'engagement
Article 15-1 du Code du travail maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 1982
Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.
Les conditions générales d'engagement doivent être affichées dans les locaux d'équipage.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 octobre 2002, 01-88.421, Inédit
[…] "alors, d'une part, que le délit de travail dissimulé se trouvant constitué aux termes de l'article L. 324-10 du Code du travail par le défaut d'accomplissement intentionnel de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320 du même Code, à savoir la délivrance d'un bulletin de paye et la déclaration préalable à l'embauche conformément aux formalités mentionnées aux articles R. 320-1 et R. 320-5, que l'article 742-39 du même Code, relatif à l'embauche de marins, déclare réputées accomplies lorsqu'il a été satisfait aux obligations prévues par les articles 11 à 15-1 du Code du travail maritime, […]
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