Article 18 du Code du travail maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/12/1926
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Version14/07/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5542-34 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2004

Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.

Modifié par : Ordonnance n°2004-691 du 12 juillet 2004 - art. 8 () JORF 14 juillet 2004

Sauf dans les circonstances de force majeure et les cas mentionnés à l'article 22 du présent code, circonstances dont le capitaine est seul juge, le marin n'est pas tenu, à moins d'une convention contraire, d'accomplir un travail incombant à une catégorie de personnel autre que celle dans laquelle il est engagé.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions7


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 30 août 2011, n° 10/00862
Confirmation

[…] — M. [C] était maître machine et non ouvrier mécanicien, aussi il ne devait accepter que des tâches incombant à sa qualification ce qui enlève tout caractère fautif à son comportement ayant été sanctionné par deux avertissements, — M. [C] ayant la qualité de délégué syndical CFDT à l'époque et de conseiller du salarié, les deux avertissements ne pouvaient être formulés par l'armateur sans autorisation administrative puisqu'il repose sur un refus de modification du contrat de travail, — il y avait lieu de faire application de l'article 18 du code du travail maritime ainsi que des dispositions relatives au statut du salarié protégé, Sur le harcèlement, les appelants soutiennent que : — s'il y a eu plusieurs procédures intentées, pratiquement toutes ont été jugées en faveur de M. [C],

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  • Ouvrier·
  • Avertissement·
  • Harcèlement moral·
  • Déqualification·
  • Façade atlantique·
  • Organisation du travail·
  • Machine·
  • Brevet·
  • Pièces·
  • Travail

2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 22 décembre 2009, 08BX03281, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, que si l'article L. 742-1 du code du travail maritime prévoit que le contrat d'engagement, ainsi que les conditions de travail des marins à bord des navires, sont régis par des lois particulières, les marins, […]

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  • Façade atlantique·
  • Règlement intérieur·
  • Syndicat·
  • Code du travail·
  • Marine marchande·
  • Salarié·
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  • Boisson·
  • Mer·
  • Employeur

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 octobre 2006, 04-40.493, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles 3, 18, 24, 25, 28, 29 et 30 du code du travail maritime, 5 du décret n° 83-793 du 6 septembre 1983, les dispositions des accords d'entreprise signés les 21 mars 1989 et 22 mai 1990, ainsi que l'article 2 du décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande ;

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  • Code du travail maritime·
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