Code du travail maritime / Titre 3 : Des obligations du marin envers l'armateur et de la réglementation du travail à bord des navires
Article 19 du Code du travail maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 décembre 1926
Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.
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Décisions • 6
[…] Considérant que, vainement, il soutiendra que ce texte ne peut être appliqué à l'espèce : que certes, la loi n° 2006-10 du 26 janvier 2006 a modifié les termes de l'article 104 du Code du travail maritime, mais elle ne peut s'appliquer rétroactivement, étant également observé que ses modalités d'application sont soumises à un décret d'application qui n'a jamais été pris ; que de même, la directive européenne du 21 juin 1999 a été transposée dans la législation française par la loi du 26 janvier 2006 précitée, et ne peut donc être appliquée à ce litige ; qu'enfin, la loi du 19 janvier 2000 ne peut être non plus invoquée, Monsieur X , à supposer qu'il soit un cadre autonome, ne pouvant faire état à son avantage d' une convention collective qui n'existe pas,
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[…] 2 / qu'il résulte de l'article 5, alinéa 3, du décret du 6 septembre 1983 que, lorsque le navire est au port, l'existence d'un temps de travail effectif est présumée dès lors que le marin se trouve présent à bord à la disposition du capitaine, peu important qu'il n'y ait pas eu d'ordre donné ou que le salarié se trouvait dans le local lui servant d'habitation ; qu'aux termes de l'article 19 du Code du travail maritime, le capitaine détermine les conditions dans lesquelles le marin qui n'est pas de service peut descendre à terre ; qu'il appartient à l'armateur de démontrer qu'il a déterminé les conditions dans lesquelles le marin peut descendre à terre lorsqu'il n'est pas de service, […]
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3. Cour d'appel de Rennes, 27 mai 2008, n° 07/01243
[…] Considérant que, vainement, il soutiendra que ce texte ne peut être appliqué à l'espèce : que certes, la loi n° 2006-10 du 26 janvier 2006 a modifié les termes de l'article 104 du Code du travail maritime, mais elle ne peut s'appliquer rétroactivement, étant également observé que ses modalités d'application sont soumises à un décret d'application qui n'a jamais été pris ; que de même, la directive européenne du 21 juin 1999 a été transposée dans la législation française par la loi du 26 janvier 2006 précitée, et ne peut donc être appliquée à ce litige ; qu'enfin, la loi du 19 janvier 2000 ne peut être non plus invoquée, Monsieur X , à supposer qu'il soit un cadre autonome, ne pouvant faire état à son avantage d' une convention collective qui n'existe pas,
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