Article 22 du Code du travail maritimeAbrogé

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Version15/12/1926
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Version14/07/2004

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 sont les articles : Code des transports - art. L5542-35 (V), Code des transports - art. L5544-13 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2004

Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.

Modifié par : Ordonnance n°2004-691 du 12 juillet 2004 - art. 8 () JORF 14 juillet 2004

Le capitaine peut exiger du marin les heures de travail nécessaires à la sécurité immédiate du navire, des personnes présentes à bord ou de la cargaison, ou en vue de porter secours à d'autres navires ou aux personnes en détresse en mer. Dans ces cas, le capitaine peut suspendre l'organisation habituelle des horaires de travail ou de repos et exiger d'un marin qu'il travaille pendant le temps nécessaire pour faire face à ces circonstances. Lorsque celles-ci ont cessé, le capitaine attribue au marin qui a accompli un tel travail, alors qu'il était en période de repos, un repos d'une durée équivalente. Les conditions dans lesquelles ce repos est pris tiennent compte des exigences de la sécurité et des nécessités de la navigation.
Le marin est tenu de travailler au sauvetage du navire, de ses débris, des effets naufragés et de la cargaison.
Entrée en vigueur le 14 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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