Article 23 du Code du travail maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/12/1926

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5542-36 (V)

Entrée en vigueur le 15 décembre 1926

Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.

En l'absence d'une clause du contrat l'y autorisant, le marin ne peut, sous aucun prétexte, charger dans le navire aucune marchandise pour son propre compte, sans la permission de l'armateur ou de son représentant.

En cas d'infraction aux dispositions du paragraphe précédent, le marin contrevenant est tenu de payer le fret au plus haut prix stipulé au lieu et à l'époque du chargement pour le même voyage et les marchandises de même espèce que celles qui ont été indûment chargées sur le navire sans préjudice des dommages-intérêts. En outre, le capitaine a le droit de jeter à la mer les marchandises indûment chargées, si elles sont de nature à mettre en péril le navire ou la cargaison, ou à faire encourir des amendes ou confiscations pour infractions, soit aux lois douanières, soit aux lois ou aux règlements sanitaires.

Entrée en vigueur le 15 décembre 1926
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions2


1Tribunal de commerce de Quimper, 5 janvier 2012, n° 2009004736

[…] — En ce qui concerne l'indemnité de licenciement éventuellement due, le défendeur entend préciser que c'est l'article 23 qui est applicable, et non l'article 24 du décret du 17 mars 1978 portant application du Code du Travail Maritime, ce dernier traitant uniquement de la procédure de licenciement et non du calcul de l'indemnité. L'article 23 dispose

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  • Équipage·
  • Licenciement·
  • Marin·
  • Navire·
  • Préavis·
  • Attestation·
  • Pêche·
  • Intéressement·
  • Titre·
  • Fait

2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 2 février 2010, n° 09/00477

[…] — vu l'article 2257 du Code Civil ; — déclarer M. Z recevable en ses demandes ; — vu les articles R.122-2 du Code de travail et 23 du Code du Travail Maritime ; — fixer la créance salariale de M. Z dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société d'Exploitation de l'Armement Y représentée par M e X comme suit : la somme nette de 1.435,74 € à titre de solde de l'indemnité légale de licenciement de M. Z,

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  • Armement·
  • Indemnités de licenciement·
  • Prescription·
  • Exploitation·
  • Calcul·
  • Créance·
  • Solde·
  • Contrat d'engagement·
  • Liquidateur·
  • Travail
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