Article 24-3 du Code du travail maritimeAbrogé

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Version14/07/2004
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Version01/05/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5544-22 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Modifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 3 (V)

Les dispositions de l'article L. 3133-1 du code du travail et les dispositions des articles L. 3133-4 à L. 3133-6 du même code sont applicables aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime.

Pour être rendus obligatoires à l'ensemble des armateurs et des gens de mer par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la mer, les accords nationaux ou les conventions collectives doivent prévoir les conditions dans lesquelles les fêtes légales mentionnées à l'article L. 3133-1 du code du travail sont prises en compte dans les temps de repos à terre des marins.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décision1


1Cour d'appel de Pau, 30 janvier 2014, n° 14/00422

[…] Monsieur Y Z conteste le rapport d'expertise en ce qu'il s'est prononcé doublement à tort sur un point de droit alors que la mission ne sollicitait pas un avis juridique et que la thèse défendue est parfaitement en contradiction avec l'arrêt en affirmant que le statut est basé sur un nombre de jours de travail annuel de 225 jours sans notion d'heures hebdomadaires de travail alors que les articles 24 à 24- 3 du code du travail maritime prévoient un renvoi de principe aux dispositions de droit commun en matière de temps de travail et que l'article 25-1 du code du travail maritime ne prévoit la possibilité d'une dérogation au droit commun du travail par un décompte du temps de travail en jours de mer que si un accord de branche étendu le permet, […]

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  • Navire·
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  • Marin
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