Article 25-1 du Code du travail maritimeAbrogé

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Version18/01/2002

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 sont les articles : Code des transports - art. L5544-7 (V), Code des transports - art. L5544-6 (V)

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est créé par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 204 () JORF 18 janvier 2002

Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.

Pour la pêche maritime, et indépendamment des dispositions de l'article 92-1 relatives aux congés payés, la durée du travail peut être fixée en nombre de jours de mer par accord national professionnel ou accord de branche étendus. Cette durée du travail est calculée sur une base annuelle, dans la limite de 225 jours par an, y compris les heures de travail effectuées à terre.
L'accord doit prévoir les modalités de prise en compte des heures de travail effectuées à terre.
Cette durée peut être calculée sur la moyenne de deux années consécutives pour certaines activités de pêche définies par décret.
Il pourra être dérogé à cette limite de 225 jours dans le respect d'un plafond de 250 jours, dans des conditions fixées par décret compte tenu des modes d'exploitation des navires de pêche concernés.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions8


1Tribunal de commerce de Bayonne, 27 septembre 2010, n° 2010000675
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] CHINGUDY, demande au Tribunal de : Vu l'assignation en date du 28 Janvier 2010, Vu les articles 25-1, 92-2 et 102-2 et suivants du Code du Travail Maritime, Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil […] Le total des jours de congés pris est de 12 (08 + 01 + 03). […]

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2Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 28 février 2018, n° 15/07435
Infirmation partielle

[…] Considérant que l'article 25-1 du code du travail maritime, applicable au litige, dispose que pour la pêche maritime, et indépendamment des dispositions de l'article 92-1 relatif aux congés payés, la durée de travail peut être fixée en nombre de jours de mer par accord national professionnel ou accord de branche étendus; que cette durée du travail est calculée sur une base annuelle, dans la limite de 225 jours par an, y compris les heures de travail effectuées à terre; que l'accord doit prévoir les modalités de prise en compte des heures de travail effectuées à terre;

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3Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 14 juin 2012, n° 10/04038
Infirmation partielle

[…] Monsieur D E est fondé à réclamer le principe du paiement du repos compensateur et des heures supplémentaires de travail effectif qui répond à une définition propre selon laquelle pour le capitaine il s'agit du «temps durant lequel un marin est tenu d'effectuer un travail pour le navire» qui s'apprécie pour les navires de pêche par application de l'article 25-1 du code du travail maritime précisé par l'accord collectif national du 6 juillet 2000 étendu par un arrêté du 3 juillet 2003 en au maximum 225 jours de mer d'une durée équivalente «à l'horaire légal terrestre majoré du contingent légal d'heures supplémentaires» qui découle des nécessites du service à bord du navire, […]

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