Article 25-2 du Code du travail maritimeAbrogé

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Version06/01/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5544-12 (V)

Entrée en vigueur le 6 janvier 2006

Est créé par : Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 49 () JORF 6 janvier 2006

Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.

Dans les activités maritimes dont la nature ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de celles-ci, une convention ou un accord collectif déterminent les adaptations nécessaires. Ces accords précisent notamment les conditions dans lesquelles le marin peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés.
La liste de ces activités est fixée par décret.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Décision1


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 14 juin 2012, n° 10/04038
Infirmation partielle

[…] L'article 5 du décret du 26 décembre 2007 pris pour l'application des articles 25-2, 28 et 104 du code du travail maritime, énonce «les articles 24 à 30 du code du travail maritime sont applicables au capitaine sous réserve des dispositions du présent article… » les réserves concernent les règles relatives au dépassement de la durée maximale du travail ou de la durée minimale de repos fixées par le décret du 31 mars 2005 pour des motifs de sécurité ou de sûreté.

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  • Coopérative maritime·
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  • Travail·
  • Armateur·
  • Pêche·
  • Heures supplémentaires·
  • Marin·
  • Congés payés·
  • Rupture·
  • Repos compensateur
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