Article 29 du Code du travail maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/12/1926

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 sont les articles : Code des transports - art. L5544-19 (V), Code des transports - art. L5544-17 (V)

Entrée en vigueur le 15 décembre 1926

Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.

Une journée de repos hebdomadaire s'entend de vingt-quatre heures de repos consécutives, comptées à partir de l'heure normale où le marin intéressé devait prendre son travail journalier.

Tout travail effectué le jour du repos hebdomadaire en suspend l'effet, à moins que ce travail ne soit occasionné par un cas fortuit et que sa durée n'excède pas deux heures.

Entrée en vigueur le 15 décembre 1926
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 octobre 2006, 04-40.493, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles 3, 18, 24, 25, 28, 29 et 30 du code du travail maritime, 5 du décret n° 83-793 du 6 septembre 1983, les dispositions des accords d'entreprise signés les 21 mars 1989 et 22 mai 1990, ainsi que l'article 2 du décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande ;

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  • Code du travail maritime·
  • Statuts professionnels particuliers·
  • Statut collectif du travail·
  • Domaine d'application·
  • Accords d'entreprise·
  • Personnel non-marin·
  • Accords collectifs·
  • Droit maritime·
  • Personnel non·
  • Condition

2Cour d'appel de Bordeaux, 8 janvier 2009, n° 07/00948
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — condamné I à payer aux salariés des heures supplémentaires, des repos compensateurs, des astreintes, en particulier 4 heures supplémentaires par jour embarqué. Sur pourvois de I, par un seul arrêt du 18 octobre 2006, la Cour de Cassation a statué ainsi : […] Vu les articles 3, 18, 24, 25, 28, 29 et 30 du code du travail maritime, 5 du décret n° 83-793 du 6 septembre 1983, les dispositions des accords d'entreprise signés les 21 mars 1989 et 22 mai 1990, ainsi que l'article 2 du décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande ;

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  • Repos compensateur·
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