Article 30 du Code du travail maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/12/1926

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5544-20 (V)

Entrée en vigueur le 15 décembre 1926

Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.

Ne sont pas considérés comme portant atteinte à la règle du repos hebdomadaire, et sont obligatoires sans aucune compensation de la part de l'armateur, tous travaux nécessités par les circonstances de force majeure et celles où le salut du navire, des personnes embarquées ou de la cargaison est en jeu, circonstances dont le capitaine est seul juge, ou par les opérations d'assistance.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 1926
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions19


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 avril 2007, n° 07/08171
Confirmation

[…] En application de l'article 104 du code du travail maritime, le capitaine de navire, et au cas d'espèce le patron de pilotine, est exclu de l'application d'une partie importante des dispositions applicables en matière de temps de travail visées aux articles 24 et 30 de ce code.

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2Cour d'appel de Rennes, 12 janvier 2009, n° 07/01243
Infirmation partielle

[…] Considérant que l'article 104 du Code du travail maritime précise : ' les dispositions des articles 24 à 30 du Code du travail maritime ne sont pas applicables au capitaine', […]

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3Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 15 mai 2017, n° 15/00086
Infirmation

[…] Si l'article 104 ancien du code du travail maritime, qui disposait que les articles 24 à 30 dudit code relatifs à la réglementation du travail n'étaient pas applicables aux capitaines, excluait pour ces derniers l'application des dispositions relatives aux heures supplémentaires, la version de l'article 104 introduite à compter du 6 janvier 2006 précisait que les modalités d'application au capitaine des articles 24 à 30 étaient déterminées par décret, étant rappelé que l'article 24 de l'ancien code du travail maritime disposait que les durées légales hebdomadaire et quotidienne du travail effectif des marins étaient celles déterminées par l'article L. 212-1 du code du travail, lequel fixait la durée légale du travail effectif des salariés à 35 heures par semaine.

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