Article 26-1 du Code du travail maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/1982
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Version19/11/1997

Entrée en vigueur le 19 novembre 1997

Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.

Modifié par : Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 46 () JORF 19 novembre 1997

Les dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code du travail (1) sont applicables aux marins embarqués à bord des navires armés au commerce, au remorquage ou à la plaisance. Toutefois, les heures supplémentaires effectuées en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, de sécurité immédiate du navire ou pour prévenir des accidents imminents n'ouvrent pas droit au repos compensateur.

Le droit au repos compensateur défini au troisième alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail est ouvert à raison des heures supplémentaires effectuées au-delà d'un contingent annuel fixé par voie réglementaire, le cas échéant pour chaque genre de navigation.

Le repos compensateur institué par le présent article peut être imputé sur les heures de repos et de congé accordées pour le même objet par des stipulations de conventions collectives.

Entrée en vigueur le 19 novembre 1997
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
4 textes citent l'article

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Décisions11


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 février 2001, 98-42.497, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu que M. E… et sept autres marins du syndicat professionnel des pilotes de la Gironde ont demandé au tribunal d'instance statuant en matière maritime de condamner leur employeur , le syndicat professionnel des pilotes de la Gironde, à mettre leurs bulletins de paie en conformité avec l'article R. 143-2 du Code du travail et avec l'article 51 du Code du travail maritime, de décider que l'article 26-1 du Code du travail maritime doit recevoir application et de condamner le syndicat à leur payer une somme à titre de rappel d'indemnité compensatrice de repos compensateur ; que, par arrêt du 11 mars 1998, […]

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-11.560, Inédit
Rejet

[…] « 1°/ que la rémunération forfaitaire du travail est valable à la condition que le salarié reçoive une rémunération au moins égale à celle dont il aurait bénéficié en vertu de la seule application de la loi, en fonction des heures réelles de travail effectuées par lui ; que la comparaison de la rémunération forfaitaire perçue doit donc être effectuée avec la rémunération qu'aurait perçue le salarié pour les heures qu'il a réellement effectuées ; […] et non pas au regard de la durée théorique prévue par le forfait, la cour d'appel a violé les articles L. 2251-1 du code du travail, 24 et 26 du code du travail maritime alors applicables et l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-16.978, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; […] AUX MOTIFS QUE « Le contrat de travail de M. X… est régi par les dispositions de l'article 104 du code du travail maritime, qui excluent l'application au capitaine des dispositions des articles 26 à 30 relatives à la durée du travail, notamment celles concernant les heures supplémentaires ; que cependant, aux termes de la convention n°180 de l'OIT sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, […]

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