Code du travail maritime / Titre 3 : Des obligations du marin envers l'armateur et de la réglementation du travail à bord des navires
Article 28 du Code du travail maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.
Modifié par : Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 49 () JORF 6 janvier 2006
Toutefois, pour tenir compte des contraintes propres aux activités maritimes, une convention ou un accord collectif, un accord d'entreprise ou d'établissement peuvent prévoir la prise du repos hebdomadaire :
a) Par roulement ;
b) De manière différée, au retour au port ;
c) En cours de voyage, dans un port d'escale.
Dans le cas où le repos hebdomadaire est différé, la convention ou l'accord doit prévoir des mesures compensatoires et préciser le délai maximum dans lequel il doit être pris.
A défaut de convention ou d'accord collectif de travail, l'armateur fixe les modalités retenues, en se référant aux usages et après consultation du comité d'entreprise et des délégués de bord, s'ils existent. Il en informe l'inspecteur du travail maritime.
Les modalités d'application du présent article, notamment le délai au-delà duquel le repos hebdomadaire ne peut être différé, sont fixées par décret.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] CHINGUDY, demande au Tribunal de : Vu l'assignation en date du 28 Janvier 2010, Vu les articles 25-1, 92-2 et 102-2 et suivants du Code du Travail Maritime, Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil
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[…] — que c'est en vain que l'armateur invoque l'article 28 du code du travail maritime puisque si, dans certaines hypothèses, le repos hebdomadaire peut être différé, c'est à la condition de démontrer l'existence d'un accord collectif régulièrement porté à la connaissance des salariés et que le prétendu accord collectif du 28 mars 2001 n'a jamais été appliqué par la SAPL,
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3. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 14 juin 2012, n° 10/04038
[…] qu'il était nécessairement de quart un minimum de 12 heures par jour puisqu'il partageait cette responsabilité avec l'officier en second auxquelles s'ajoutaient les heures de man'uvres que le capitaine a seul le pouvoir de diriger, que les intimées ne contestent pas les décomptes horaires qu'il a présentés et se contentent de contester l'application d'un décompte horaire, enfin, il ajoute qu'en vertu de l'article 92-1 du code du travail maritime, il est dû à Monsieur D E trois jours de congés par mois de travail effectif et en vertu de l'article 28, une journée de repos hebdomadaire dont il n'a jamais bénéficié.
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L'article 46-VIII de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines a modifié l'article 28 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime, qui traite du repos hebdomadaire et prévoit qu'un décret en Conseil d'État devra définir des modalités d'application. […] Lors de la transposition des directives n° 2000/34 (pêche) et n° 99/63 (marins au commerce) traitant de la durée du travail des gens de mer et des pêcheurs, […]
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