Article 35 du Code du travail maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/12/1926

Entrée en vigueur le 15 décembre 1926

Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.

Le marin payé au mois est rétribué en proportion de la durée effective de ses services.

Entrée en vigueur le 15 décembre 1926
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
2 textes citent l'article

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Décisions4


1Cour d'appel de Rennes, Huitième chambre prud'hom, 3 juin 2010, n° 09/04339
Infirmation partielle

[…] Ainsi que l'a relevé le premier juge, l'accord du 28 mai 2001 complétant celui du 16 juillet 2000 n'a été étendu qu'en septembre 2003, soit postérieurement à la rupture des relations contractuelles ; il n'en demeure pas moins que la loi du 18 novembre 1997 modifiée en 2002 consacre le principe d'une 'rémunération à la part' distincte de la durée du travail effective laquelle n'est prise en compte que pour le 'marin payé au mois' conformément à l'article 35 du code du travail maritime qui stipule : 'Le marin payé au mois est rétribué en proportion de la durée effective de ses services'.

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  • Marin·
  • Salaire·
  • Rémunération·
  • Travail·
  • Titre·
  • Pêche·
  • Vanne·
  • Activité·
  • Démission·
  • Paye

2Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-22.269, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 3171-4 du code du travail et 33, alinéa 2, du code du travail maritime ; […] que les requérants qui font grief à M. Z… de n'avoir versé aucun salaire durant cette période, n'indiquent pas sur quel fondement l'absence de rémunération constituerait un manquement fautif de l'employeur à ses obligations contractuelles ; qu'en effet, l'article 35 du code du travail maritime prévoit que « le marin payé au mois est rétribué en proportion de la durée effective de ses services » ; que même dans l'hypothèse d'une rémunération à la part, l'accord national de pêche artisanale du 28 mars 2001 ainsi que l'avenant n° 2 du 28 juin 2007, […]

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  • Marin·
  • Rémunération·
  • Congés payés·
  • Employeur·
  • Salaire·
  • Navire·
  • Code du travail·
  • Pêche·
  • Rupture·
  • Salarié

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 17 avril 2012, n° 10/21967
Infirmation

[…] L'article 31 du code du travail maritime, dans sa version alors applicable, prévoit que le marin est rémunéré, soit à salaires fixes, soit à profits éventuels, soit par une combinaison de ces deux modes de rémunération. En l'espèce, il a été stipulé au contrat d'engagement que Monsieur Y serait rémunéré par un salaire fixe d'un montant de 1.366,36 € pour '35 heures/semaine'.

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  • Marin·
  • Travail·
  • Contrat d'engagement·
  • Licenciement·
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  • Indemnité·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Salaire·
  • Repos hebdomadaire
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