Code du travail maritime / Titre 4 : Des obligations de l'armateur envers le marin / Chapitre 1 : Des salaires fixes, profits éventuels et autres rémunérations / Section 1 : Des divers modes de rémunération des marins et des règles qui servent de base à la liquidation des salaires
Article 35 du Code du travail maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 décembre 1926
Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.
Le marin payé au mois est rétribué en proportion de la durée effective de ses services.
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[…] Ainsi que l'a relevé le premier juge, l'accord du 28 mai 2001 complétant celui du 16 juillet 2000 n'a été étendu qu'en septembre 2003, soit postérieurement à la rupture des relations contractuelles ; il n'en demeure pas moins que la loi du 18 novembre 1997 modifiée en 2002 consacre le principe d'une 'rémunération à la part' distincte de la durée du travail effective laquelle n'est prise en compte que pour le 'marin payé au mois' conformément à l'article 35 du code du travail maritime qui stipule : 'Le marin payé au mois est rétribué en proportion de la durée effective de ses services'.
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[…] Vu les articles L. 3171-4 du code du travail et 33, alinéa 2, du code du travail maritime ; […] que les requérants qui font grief à M. Z… de n'avoir versé aucun salaire durant cette période, n'indiquent pas sur quel fondement l'absence de rémunération constituerait un manquement fautif de l'employeur à ses obligations contractuelles ; qu'en effet, l'article 35 du code du travail maritime prévoit que « le marin payé au mois est rétribué en proportion de la durée effective de ses services » ; que même dans l'hypothèse d'une rémunération à la part, l'accord national de pêche artisanale du 28 mars 2001 ainsi que l'avenant n° 2 du 28 juin 2007, […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 17 avril 2012, n° 10/21967
[…] L'article 31 du code du travail maritime, dans sa version alors applicable, prévoit que le marin est rémunéré, soit à salaires fixes, soit à profits éventuels, soit par une combinaison de ces deux modes de rémunération. En l'espèce, il a été stipulé au contrat d'engagement que Monsieur Y serait rémunéré par un salaire fixe d'un montant de 1.366,36 € pour '35 heures/semaine'.
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