Article 36 du Code du travail maritimeAbrogé

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Version15/12/1926

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5544-42 (V)

Entrée en vigueur le 15 décembre 1926

Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.

Le marin payé au voyage a droit à une augmentation proportionnelle de ses salaires, au cas de prolongation de voyage, et à une indemnité, au cas de retardement, à moins que cette prolongation et ce retardement ne proviennent d'un cas de force majeure.
Il ne subit aucune réduction de salaires en cas d'abréviation du voyage, quelle qu'en soit la cause.
Entrée en vigueur le 15 décembre 1926
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décision1


1COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 29 juin 1960, Publié au bulletin
Irrecevabilité

Des termes des articles 120 et suivants du code du travail maritime, 36 de la loi du 23 juillet 1947, 5 de la loi du 19 juillet 1905 modifiee par la loi du 24 mai 1951, 92 et 93 du livre iv du code du travail, il resulte que dans les litiges relevant du code du travail maritime le pourvoi en cassation doit etre forme par voie de declaration au greffe de la juridiction qui a rendu la decision attaquee.

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  • Litige relevant du code du travail maritime·
  • Pourvoi en cassation·
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