Article 39 du Code du travail maritimeAbrogé

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Version15/12/1926

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 sont les articles : Code des transports - art. L5544-43 (V), Code des transports - art. L5544-44 (V)

Entrée en vigueur le 15 décembre 1926

Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.

Quand le contrat est conclu pour la durée d'un voyage, la rupture du voyage par le fait de l'armateur ou de son représentant donne lieu à indemnité au profit du marin.
Si la rupture du voyage a lieu avant le départ, le marin retient pour indemnité les avances reçues. A défaut d'avances, le marin reçoit un mois de salaires, tels qu'ils ont été fixés au contrat, si le marin est payé au mois, ou tels qu'ils peuvent être évalués d'après la durée présumée du voyage, si le marin est payé au voyage. En outre, le marin est payé des journées employées par lui au service du navire.
Si la rupture du voyage a lieu après le voyage commencé, le marin payé au mois reçoit les salaires stipulés pour le temps qu'il a servi, et, en outre, pour indemnité, la moitié des salaires tels qu'ils peuvent être évalués d'après la durée présumée du voyage, et, s'il est payé au voyage, l'intégralité des salaires stipulés au contrat.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 1926
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Décision1


1CJCE, n° C-89/07, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 11 mars 2008

[…] 12 Il s'ensuit que, en prévoyant d'une manière générale, à son article 3, deuxième alinéa, que, à bord des bateaux battant pavillon français, le capitaine et l'officier chargé de la suppléance de ce dernier doivent obligatoirement être de nationalité française, le code du travail maritime français institue une limitation à la libre circulation des travailleurs qui excède, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence citée au point précédent du présent arrêt, celles prévues à l'article 39, paragraphe 3, CE.

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