Article 47 du Code du travail maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/12/1926

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5544-37 (V)

Entrée en vigueur le 15 décembre 1926

Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.

Le marin qui est appelé à remplir une fonction autre que celle pour laquelle il est engagé et comportant un salaire plus élevé que le sien a droit à une augmentation de salaire calculée d'après la différence existant entre son salaire et le salaire afférent à la fonction qu'il a temporairement remplie.
Entrée en vigueur le 15 décembre 1926
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 octobre 1991, 88-41.037, Publié au bulletin
Rejet

[…] fût-ce in extremis, et ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le prétendu abus de droit de la société ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que ne constitue pas une modification substantielle du contrat de travail, […] le fait, par un employeur, de vouloir faire exercer par un salarié des fonctions supérieures à celles pour lesquelles il a été embauché, sous réserve en matière maritime des dispositions de l'article 47 du Code du travail maritime ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Y…, ayant été l'objet d'une sanction disciplinaire, avait été réintégré comme maître d'équipage, […]

 Lire la suite…
  • Exercice des fonctions de chef ramendeur·
  • Modification du contrat par l'employeur·
  • Modification des conditions de travail·
  • Modification imposée par l'employeur·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Contrat d'engagement·
  • Chef d'équipage·
  • Droit maritime·
  • Imputabilité

2Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-42.746 08-42.824, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] 1° / que le classement et rémunération des marins dépendent des fonctions que ceux-ci exercent à bord ; que pour rejeter la demande de M. X… portant sur la période du 17 octobre 2000 au 17 octobre 2005, la cour d'appel s'est référée, par des motifs adoptés, à des fiches d'effectif du 21 juin 1965 et du 5 mars 2003 ; qu'en se fondant sur des fiches d'effectif qui étaient contestées par l'exposant sans rechercher quelles étaient les fonctions qu'il exercait durant cette période, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil, 11 et 47 du code du travail maritime et 1 er du décret n° 52 540 du 7 mai 1952 ;

 Lire la suite…
  • Machine·
  • Ouvrier·
  • Discrimination·
  • Façade atlantique·
  • Harcèlement·
  • Employeur·
  • Code du travail·
  • Navire·
  • Salarié·
  • Appel

3Cour d'appel de Pau, 7 décembre 2009, n° 09/00336

[…] Sur l'application de l'article 47 du Code du travail maritime : […]

 Lire la suite…
  • Marin·
  • Code du travail·
  • Salaire·
  • Trésor·
  • Armateur·
  • Façade atlantique·
  • Règlement·
  • Syndicat·
  • Dragage·
  • Contrat d'engagement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).