Article 49 du Code du travail maritimeAbrogé

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Version15/12/1926

Entrée en vigueur le 15 décembre 1926

Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.

Dans le cas où le contrat d'engagement a été rompu par suite de congédiement du marin pour absence irrégulière, les salaires qui lui sont dus sont versés à la caisse des gens de mer.
La moitié des salaires est tenue à la disposition du marin ou de ses ayants droit.
L'autre moitié est retenue pour sûreté des sommes auxquelles le marin pourrait être condamné à titre de dommages-intérêts envers l'armateur. Elle est payée au marin si, dans le délai de trois mois à compter de la fin du voyage, aucune action en dommages-intérêts n'a été intentée contre lui par l'armateur.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 1926
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 15 décembre 2016, n° 16/01035
Infirmation

[…] ' condamner Monsieur H I à produire en application de l'article 33 alinéa 2 du code du travail maritime, le calcul de la part de pêche et l'ensemble des pièces justificatives sur le navire F G II à savoir, outre l'ensemble de sa comptabilité pour les années 2007 à 2010, produire toutes les factures de frais allégués et l'ensemble des justificatifs de recettes (facture de vente de thon), déclarations de pêche (T2M) et quotas du Navire, subventions reçues, indemnités compensatrices de carburant ou autres indemnités et recettes liées aux campagnes de pêche, avec la totalité de ses relevés bancaires, sur les comptes bancaires en France et à l'étranger, et ce sous astreinte de 100 € par jour à compter de la décision à intervenir

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