Code du travail maritime / Titre 4 : Des obligations de l'armateur envers le marin / Chapitre 1 : Des salaires fixes, profits éventuels et autres rémunérations / Section 2 : De la suspension et de la rétention des salaires
Article 49 du Code du travail maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 décembre 1926
Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.
La moitié des salaires est tenue à la disposition du marin ou de ses ayants droit.
L'autre moitié est retenue pour sûreté des sommes auxquelles le marin pourrait être condamné à titre de dommages-intérêts envers l'armateur. Elle est payée au marin si, dans le délai de trois mois à compter de la fin du voyage, aucune action en dommages-intérêts n'a été intentée contre lui par l'armateur.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 15 décembre 2016, n° 16/01035
[…] ' condamner Monsieur H I à produire en application de l'article 33 alinéa 2 du code du travail maritime, le calcul de la part de pêche et l'ensemble des pièces justificatives sur le navire F G II à savoir, outre l'ensemble de sa comptabilité pour les années 2007 à 2010, produire toutes les factures de frais allégués et l'ensemble des justificatifs de recettes (facture de vente de thon), déclarations de pêche (T2M) et quotas du Navire, subventions reçues, indemnités compensatrices de carburant ou autres indemnités et recettes liées aux campagnes de pêche, avec la totalité de ses relevés bancaires, sur les comptes bancaires en France et à l'étranger, et ce sous astreinte de 100 € par jour à compter de la décision à intervenir
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