Code du travail maritime / Titre 4 : Des obligations de l'armateur envers le marin / Chapitre 1 : Des salaires fixes, profits éventuels et autres rémunérations / Section 3 : Des lieux et époques de liquidation et du paiement des salaires
Article 56 du Code du travail maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version15/12/1926
Entrée en vigueur le 15 décembre 1926
Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.
Si le décompte des salaires n'est pas accepté par l'armateur ou son représentant, la partie non contestée des salaires est payée au marin ; la partie contestée est versée à la caisse des gens de mer, où elle reste en dépôt jusqu'à ce qu'il ait été statué par le juge compétent à la requête de la partie la plus diligente.
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