Article 64 du Code du travail maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/12/1926

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 sont les articles : Code des transports - art. L5544-51 (V), Code des transports - art. L5544-52 (V)

Entrée en vigueur le 15 décembre 1926

Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.

Les avances et les délégations ne sont pas sujettes à restitution en cas de rupture du contrat d'engagement par le fait de l'armateur, du capitaine ou des affréteurs. Il en est de même en cas de rupture du contrat d'engagement par force majeure, à moins de convention contraire.
En cas de rupture de contrat d'engagement par le fait du marin, les avances et délégations sont toujours sujettes à restitution, même si elles constituent des primes d'engagement ou avances perdues.
Entrée en vigueur le 15 décembre 1926
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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