Code du travail maritime / Titre 4 : Des obligations de l'armateur envers le marin / Chapitre 1 : Des salaires fixes, profits éventuels et autres rémunérations / Section 5 : Des dettes des marins - Des saisies et cessions de salaires
Article 66 du Code du travail maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/12/1958
Entrée en vigueur le 30 décembre 1958
Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.
Modifié par : Ordonnance 58-1358 1958-12-27 art. 5 JORF 30 décembre 1958
Les salaires, profits et autres rémunérations des marins, y compris les salaires qui leur sont accordés en cas de maladie ou de blessure par application des articles 79,83 et 84 du présent code, sont saisissables ou cessibles dans les conditions fixées par le code du travail.
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