Code du travail maritime / Titre 4 : Des obligations de l'armateur envers le marin / Chapitre 2 : De la nourriture et du couchage
Article 77 du Code du travail maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version15/12/1926
Entrée en vigueur le 15 décembre 1926
Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.
Il est interdit à tout armateur :
1° D'exploiter à terre un économat où il vende directement ou indirectement, aux marins par lui employés, ou à leurs familles, des denrées et marchandises de quelque nature que ce soit ;
2° D'imposer auxdits marins l'obligation de dépenser leur salaire, en totalité ou en partie, dans les magasins indiqués par lui.
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