Article 77 du Code du travail maritimeAbrogé

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Version15/12/1926

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5544-61 (V)

Entrée en vigueur le 15 décembre 1926

Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.

Il est interdit à tout armateur :

1° D'exploiter à terre un économat où il vende directement ou indirectement, aux marins par lui employés, ou à leurs familles, des denrées et marchandises de quelque nature que ce soit ;

2° D'imposer auxdits marins l'obligation de dépenser leur salaire, en totalité ou en partie, dans les magasins indiqués par lui.

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Entrée en vigueur le 15 décembre 1926
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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