Code du travail maritime / Titre 4 : Des obligations de l'armateur envers le marin / Chapitre 3 : Des maladies et blessures des marins
Article 79 du Code du travail maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juillet 1934
Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.
Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables au marin qui tombe malade entre la date de son embarquement et la date du départ du navire, ou postérieurement à la date de son débarquement et avant tout autre embarquement, lorsqu'il est établi que la maladie a été contractée au service du navire.
Le marin blessé est tenu, sauf cas de force majeure, d'en faire la déclaration au capitaine aussitôt qu'il aura quitté le service au cours duquel il aura été blessé.
En cas de décès, les frais funéraires sont à la charge du navire.
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Décisions • 39
[…] — les primes versées au titre d'assurances souscrites en vue de couvrir les salaires, frais et charges résultant des articles 79 à 86 du code du travail maritime… […]
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3. Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 30 novembre 2022, n° 17/05509
[…] — les primes versées au titre d'assurances souscrites en vue de couvrir les salaires, frais et charges résultant des articles 79 à 86 du code du travail maritime… […]
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