Article 79 du Code du travail maritimeAbrogé

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Version13/07/1934

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5542-21 (V)

Entrée en vigueur le 13 juillet 1934

Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.

Le marin est payé de ses salaires et soigné aux frais du navire, s'il est blessé au service du navire ou s'il tombe malade, pendant le cours de son embarquement, après que le navire a quitté le port où le marin a été embarqué.
Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables au marin qui tombe malade entre la date de son embarquement et la date du départ du navire, ou postérieurement à la date de son débarquement et avant tout autre embarquement, lorsqu'il est établi que la maladie a été contractée au service du navire.
Le marin blessé est tenu, sauf cas de force majeure, d'en faire la déclaration au capitaine aussitôt qu'il aura quitté le service au cours duquel il aura été blessé.
En cas de décès, les frais funéraires sont à la charge du navire.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1934
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions39


1Cour d'appel d'Amiens, 8 décembre 2009, n° 08/03638
Irrecevabilité

[…] Aux termes de conclusions enregistrées au greffe le 22 janvier 2009 et soutenues oralement à l'audience, l'ENIM, faisant valoir que Monsieur Y, qui ne se trouvait pas au moment de l'accident au service de son navire, ne peut bénéficier de la prise en charge de l'accident au titre de l'article 79 du code du travail maritime et ne peut prétendre qu'aux prestations servies au titre de la 'maladie hors navigation', sollicite l'infirmation du jugement déféré, le débouté des demandes formées par Monsieur Y et la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 1.200,00€ en application des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile ;

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  • Sécurité sociale·
  • Appel·
  • Invalide·
  • Délégation de pouvoir·
  • Navigation·
  • Irrecevabilité·
  • Renvoi·
  • Navire·
  • Jugement·
  • Partie

2Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 30 novembre 2022, n° 17/05508
Infirmation

[…] — les primes versées au titre d'assurances souscrites en vue de couvrir les salaires, frais et charges résultant des articles 79 à 86 du code du travail maritime… […]

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Marin·
  • Contrat d'engagement·
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  • Navire·
  • Équipage·
  • Armement·
  • Armateur·
  • Heure de travail·
  • Congés payés

3Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 30 novembre 2022, n° 17/05520
Infirmation

[…] ' les primes versées au titre d'assurances souscrites en vue de couvrir les salaires, frais et charges résultant des articles 79 à 86 du code du travail maritime' […]

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Pêche·
  • Armement·
  • Marin·
  • Contrat d'engagement·
  • Équipage·
  • Travail dissimulé·
  • Part·
  • Titre·
  • Navire
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