Article 84 du Code du travail maritimeAbrogé

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Version13/07/1934

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5542-27 (V)

Entrée en vigueur le 13 juillet 1934

Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.

Lorsque la rémunération du marin ne consiste pas en un salaire fixe, le salaire à allouer au marin en vertu de l'article 83 ci-dessus est fixé suivant les accords intervenus entre les organisations professionnelles d'armateurs et de marins intéressés. A défaut de tels accords, il est déterminé d'après le taux des salaires des marins du commerce établi par conventions collectives.
Entrée en vigueur le 13 juillet 1934
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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