Code du travail maritime / Titre 4 : Des obligations de l'armateur envers le marin / Chapitre 3 : Des maladies et blessures des marins
Article 84 du Code du travail maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version13/07/1934
Entrée en vigueur le 13 juillet 1934
Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.
Lorsque la rémunération du marin ne consiste pas en un salaire fixe, le salaire à allouer au marin en vertu de l'article 83 ci-dessus est fixé suivant les accords intervenus entre les organisations professionnelles d'armateurs et de marins intéressés. A défaut de tels accords, il est déterminé d'après le taux des salaires des marins du commerce établi par conventions collectives.
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