Article 86 du Code du travail maritimeAbrogé

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Version15/12/1926

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5542-28 (V)

Entrée en vigueur le 15 décembre 1926

Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.

Les dispositions des articles 79 à 85 ci-dessus ne sont pas applicables si la maladie ou la blessure a été déterminée par un fait intentionnel ou par une faute inexcusable du marin.
Dans ce cas, le capitaine est tenu de faire donner au marin tous les soins nécessaires jusqu'à ce que le marin soit mis à terre et confié aux mains d'une autorité française. En outre, s'il n'existe pas d'autorité française dans le lieu où le marin a été mis à terre, le capitaine doit prendre au compte de l'armateur, et sauf recours ultérieur contre le marin, les mesures utiles pour assurer le traitement et le rapatriement du marin.
Depuis le jour où il a dû cesser son travail, le marin qui se trouve dans les conditions du paragraphe 1er du présent article cesse d'avoir droit à salaire. Il a droit à la nourriture du bord jusqu'à son débarquement.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 1926
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions18


1Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 30 novembre 2022, n° 17/05508
Infirmation

[…] — les primes versées au titre d'assurances souscrites en vue de couvrir les salaires, frais et charges résultant des articles 79 à 86 du code du travail maritime… […]

 Lire la suite…
  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Marin·
  • Contrat d'engagement·
  • Pêche·
  • Navire·
  • Équipage·
  • Armement·
  • Armateur·
  • Heure de travail·
  • Congés payés

2Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 30 novembre 2022, n° 17/05520
Infirmation

[…] ' les primes versées au titre d'assurances souscrites en vue de couvrir les salaires, frais et charges résultant des articles 79 à 86 du code du travail maritime' […]

 Lire la suite…
  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Pêche·
  • Armement·
  • Marin·
  • Contrat d'engagement·
  • Équipage·
  • Travail dissimulé·
  • Part·
  • Titre·
  • Navire

3Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 30 novembre 2022, n° 17/05509
Infirmation

[…] — les primes versées au titre d'assurances souscrites en vue de couvrir les salaires, frais et charges résultant des articles 79 à 86 du code du travail maritime… […]

 Lire la suite…
  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Pêche·
  • Marin·
  • Contrat d'engagement·
  • Équipage·
  • Armement·
  • Travail dissimulé·
  • Navire·
  • Titre·
  • Part
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