Article 87 du Code du travail maritime

Chronologie des versions de l'article

Version15/12/1926
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Version06/01/2006
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Version20/06/2009

Entrée en vigueur le 15 décembre 1926

Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.

Sauf les exceptions prévues à l'article 89 ci-après, le marin débarqué, ou délaissé en fin de contrat, hors du port métropolitain, doit être rapatrié aux frais du navire.
A l'égard des marins qui ont été embarqués dans un territoire d'outre-mer, le rapatriement doit être effectué dans ce territoire, à moins qu'il ait été stipulé que le marin serait ramené en France.
Entrée en vigueur le 15 décembre 1926
Sortie de vigueur le 6 janvier 2006
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 28 juillet 2009

Tout d'abord, celle-ci prévoit dans son article 1er qu'il peut être recouru au contrat à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation d'un objet défini pour le recrutement de marins officiers. […] En outre, les durées qui encadrent la période d'essai sont prévues en distinguant les officiers (quatre mois) des autres personnels (deux mois). […] Dans ce cas, l'armateur organise le rapatriement du marin dans les conditions fixées aux articles 87 à 89 du code du travail maritime. […]

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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, Deuxième chambre comm., 26 janvier 2010, n° 09/01237
Infirmation partielle

[…] la somme de 287,52 Euros au titre des salaires du premier au trois décembre 2006 et la somme de 2012,61 Euros, pour le préavis du 4 décembre 2006 au 4 décembre 2007, la somme de 1547,44 Euros, à titre de congés payés sur la période, la somme de 704,47 Euros au titre des frais de rapatriement sur le fondement de l'article 87 du Code du travail maritime, condamner la société EMA à lui payer la somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner la même aux dépens et dire que les dépens d'appel seront recouvrés avec le bénéfice du recouvrement direct.

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