Code du travail maritime / Titre 4 : Des obligations de l'armateur envers le marin / Chapitre 6 : Des congés payés
Article 92-1 du Code du travail maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 1982
Est créé par : Décret 54-1037 1954-10-22 art. 4 JORF 28 octobre 1954
Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.
Commentaires • 2
Décisions • 59
[…] Ordonnance de clôture du 01 Septembre 2022 […] Attendu que le contrat d'engagement prévoit que le marin a droit, conformément à l'article 92-1 du code du travail maritime, alors en vigueur, à un congé payé calculé à raison de trois jours par mois de service ;
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[…] Ordonnance de clôture du 01 Septembre 2022 […] Attendu que le contrat d'engagement prévoit que le marin a droit, conformément à l'article 92-1 du code du travail maritime, alors en vigueur, à un congé payé calculé à raison de trois jours par mois de service ;
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3. Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 30 novembre 2022, n° 17/05509
[…] Ordonnance de clôture du 01 Septembre 2022 […] Attendu que le contrat d'engagement prévoit que le marin a droit, conformément à l'article 92-1 du code du travail maritime, alors en vigueur, à un congé payé calculé à raison de trois jours par mois de service ;
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En effet, l'article 92-1 du code du travail maritime dispose que les marins ont droit à trois jours par mois de service à la charge de l'armateur. […]
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