Article 92-1 du Code du travail maritime

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Version27/03/1982
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Version18/01/2002
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Version14/07/2004

Entrée en vigueur le 27 mars 1982

Est créé par : Décret 54-1037 1954-10-22 art. 4 JORF 28 octobre 1954

Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.

Les marins embarqués pour servir à bord d'un navire ont droit à un congé payé à la charge de l'armateur, calculé à raison de trois jours par mois de service.
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Entrée en vigueur le 27 mars 1982
Sortie de vigueur le 18 janvier 2002
2 textes citent l'article

Commentaires2


M. Leveau Édouard · Questions parlementaires · 13 janvier 2004

En effet, l'article 92-1 du code du travail maritime dispose que les marins ont droit à trois jours par mois de service à la charge de l'armateur. […]

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Décisions59


1Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 30 novembre 2022, n° 17/05508
Infirmation

[…] Ordonnance de clôture du 01 Septembre 2022 […] Attendu que le contrat d'engagement prévoit que le marin a droit, conformément à l'article 92-1 du code du travail maritime, alors en vigueur, à un congé payé calculé à raison de trois jours par mois de service ;

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Marin·
  • Contrat d'engagement·
  • Pêche·
  • Navire·
  • Équipage·
  • Armement·
  • Armateur·
  • Heure de travail·
  • Congés payés

2Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 30 novembre 2022, n° 17/05520
Infirmation

[…] Ordonnance de clôture du 01 Septembre 2022 […] Attendu que le contrat d'engagement prévoit que le marin a droit, conformément à l'article 92-1 du code du travail maritime, alors en vigueur, à un congé payé calculé à raison de trois jours par mois de service ;

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Pêche·
  • Armement·
  • Marin·
  • Contrat d'engagement·
  • Équipage·
  • Travail dissimulé·
  • Part·
  • Titre·
  • Navire

3Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 30 novembre 2022, n° 17/05509
Infirmation

[…] Ordonnance de clôture du 01 Septembre 2022 […] Attendu que le contrat d'engagement prévoit que le marin a droit, conformément à l'article 92-1 du code du travail maritime, alors en vigueur, à un congé payé calculé à raison de trois jours par mois de service ;

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Pêche·
  • Marin·
  • Contrat d'engagement·
  • Équipage·
  • Armement·
  • Travail dissimulé·
  • Navire·
  • Titre·
  • Part
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