Article 92-1 du Code du travail maritimeAbrogé

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Version18/01/2002
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Version14/07/2004

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 sont les articles : Code des transports - art. L5544-23 (V), Code des transports - art. L5544-24 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2004

Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.

Modifié par : Ordonnance n°2004-691 du 12 juillet 2004 - art. 11 () JORF 14 juillet 2004

Les marins embarqués pour servir à bord d'un navire ont droit à un congé payé à la charge de l'armateur, calculé à raison de trois jours par mois de service.
Toutefois, pour ce qui est des marins rémunérés à la part, une convention ou un accord de branche étendu peut, par dérogation, décider d'imputer la charge qui résulte des congés payés sur les frais communs du navire à la pêche.
L'indemnité de congés payés des marins rémunérés à la part est calculée sur la base d'un montant forfaitaire identique pour l'ensemble des membres de l'équipage. Le contrat d'engagement doit en définir les modalités de calcul et de versement.
La prise de congés ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice, sauf si la relation de travail est arrivée à son terme.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Commentaires2


M. Leveau Édouard · Questions parlementaires · 13 janvier 2004

En effet, l'article 92-1 du code du travail maritime dispose que les marins ont droit à trois jours par mois de service à la charge de l'armateur. […]

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Décisions59


1Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 30 novembre 2022, n° 17/05508
Infirmation

[…] Ordonnance de clôture du 01 Septembre 2022 […] Attendu que le contrat d'engagement prévoit que le marin a droit, conformément à l'article 92-1 du code du travail maritime, alors en vigueur, à un congé payé calculé à raison de trois jours par mois de service ;

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Marin·
  • Contrat d'engagement·
  • Pêche·
  • Navire·
  • Équipage·
  • Armement·
  • Armateur·
  • Heure de travail·
  • Congés payés

2Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 30 novembre 2022, n° 17/05520
Infirmation

[…] Ordonnance de clôture du 01 Septembre 2022 […] Attendu que le contrat d'engagement prévoit que le marin a droit, conformément à l'article 92-1 du code du travail maritime, alors en vigueur, à un congé payé calculé à raison de trois jours par mois de service ;

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Pêche·
  • Armement·
  • Marin·
  • Contrat d'engagement·
  • Équipage·
  • Travail dissimulé·
  • Part·
  • Titre·
  • Navire

3Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 30 novembre 2022, n° 17/05509
Infirmation

[…] Ordonnance de clôture du 01 Septembre 2022 […] Attendu que le contrat d'engagement prévoit que le marin a droit, conformément à l'article 92-1 du code du travail maritime, alors en vigueur, à un congé payé calculé à raison de trois jours par mois de service ;

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Pêche·
  • Marin·
  • Contrat d'engagement·
  • Équipage·
  • Armement·
  • Travail dissimulé·
  • Navire·
  • Titre·
  • Part
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