Code du travail maritime / Titre 4 : Des obligations de l'armateur envers le marin / Chapitre 6 : Des congés payés
Article 92-1 du Code du travail maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2004
Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.
Modifié par : Ordonnance n°2004-691 du 12 juillet 2004 - art. 11 () JORF 14 juillet 2004
Toutefois, pour ce qui est des marins rémunérés à la part, une convention ou un accord de branche étendu peut, par dérogation, décider d'imputer la charge qui résulte des congés payés sur les frais communs du navire à la pêche.
L'indemnité de congés payés des marins rémunérés à la part est calculée sur la base d'un montant forfaitaire identique pour l'ensemble des membres de l'équipage. Le contrat d'engagement doit en définir les modalités de calcul et de versement.
La prise de congés ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice, sauf si la relation de travail est arrivée à son terme.
Commentaires • 2
Décisions • 59
[…] Ordonnance de clôture du 01 Septembre 2022 […] Attendu que le contrat d'engagement prévoit que le marin a droit, conformément à l'article 92-1 du code du travail maritime, alors en vigueur, à un congé payé calculé à raison de trois jours par mois de service ;
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[…] Ordonnance de clôture du 01 Septembre 2022 […] Attendu que le contrat d'engagement prévoit que le marin a droit, conformément à l'article 92-1 du code du travail maritime, alors en vigueur, à un congé payé calculé à raison de trois jours par mois de service ;
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3. Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 30 novembre 2022, n° 17/05509
[…] Ordonnance de clôture du 01 Septembre 2022 […] Attendu que le contrat d'engagement prévoit que le marin a droit, conformément à l'article 92-1 du code du travail maritime, alors en vigueur, à un congé payé calculé à raison de trois jours par mois de service ;
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En effet, l'article 92-1 du code du travail maritime dispose que les marins ont droit à trois jours par mois de service à la charge de l'armateur. […]
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