Code du travail maritime / Titre 4 : Obligations de l'armateur envers le marin / Chapitre 1 : Salaires fixes, profits éventuels et autres rémunérations / Section 1 : Divers modes de rémunération des marins et règles de base à la liquidation des salaires
Article 33 du Code du travail maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 février 1996
Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.
Modifié par : Loi n°96-151 du 26 février 1996 - art. 23 () JORF 27 février 1996
Toutefois, à défaut de stipulation contraire expresse, la charge des congés payés sur les navires de pêche armés exclusivement à la part s'impute sur les frais communs du navire.
Lors du règlement, le décompte des dépenses et charges communes et le décompte des produits et bénéfices sont remis par l'armateur sous sa signature, avec leurs justifications et pièces comptables originales, à l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime chargée de la liquidation des comptes individuels de salaires.
Commentaires • 2
Cette pratique permet au patron de se dégager un salaire qui, s'il reste techniquement un « revenu imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux » devrait logiquement, par suite de l'application du 3e alinéa de l'article 34 (CGI) bénéficier de l'exonération prévue au III de l'article 81 A précité. Elle lui demande quelles mesures il entend prendre en la matière. […] Toutefois, par exception, […] lui-même rémunéré « à la part » en vertu d'une clause expresse de son contrat d'engagement, ainsi que l'exige l'article 33 du code de travail maritime (Conseil d'État, arrêt du 18 décembre 1996, req. n°s 119300 et 119549). […] Par suite, […]
Lire la suite…Décisions • 58
[…] Au surplus, en application de l'article 33 du code du travail maritime alors applicable, l'armateur a pour obligation de communiquer au juge saisi le détail du calcul de la rémunération, avec les pièces justificatives, ce qu'il ne fait pas.
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[…] — paiement des sommes suivantes sur la base du salaire minimum maritime': 6 mois x 1 534,39 euros soit 9 206,34 euros sous déduction de l'acompte net de 1 500 euros'; — remise des bulletins de salaire — communication en application des dispositions de l'article 33 du code du travail maritime des justificatifs du calcul de la rémunération à la part ; — règlement du montant des congés payés sur la base de 3 jours par mois de service soit 18 jours x 51,15 = 920,70 euros'; — communication des contrats de travail
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3. Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 30 novembre 2022, n° 17/05508
[…] Qu'en l'espèce, outre que le contrat d'engagement fait référence au décret du 27 juin 1999 pris pour l'application de l'article 33 du code du travail maritime et aux articles 95 et 102-4 du même code, il précise expressément qu'il est 'régi par les dispositions du code du travail et les usages professionnels à la pêche' ;
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[…] n° 234133, précise que l'exercice à titre professionnel d'opérations ayant le caractère d'actes de commerce au sens de l'article L. 110-1 du code de commerce est une activité commerciale au sens de l'article 34 du CGI. […] et soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 du CGI (Par ailleurs, le Conseil d'État a jugé que les bénéfices réalisés par un artisan pêcheur dans l'exercice de sa profession ne peuvent être imposés, pour partie, […] lui même rémunéré « à la part » en vertu d'une clause expresse de son contrat d'engagement, ainsi que l'exige l'article 33 du code du travail maritime (La vente d'énergie est un acte de commerce au sens de l'article L. 110-1 du code de commerce.
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