Article 33 du Code du travail maritime

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/1982
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Version27/02/1996
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Version19/11/1997

Entrée en vigueur le 27 février 1996

Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.

Modifié par : Loi n°96-151 du 26 février 1996 - art. 23 () JORF 27 février 1996

Tout contrat d'engagement, aux termes duquel la rémunération du marin consiste, en tout ou partie, en une part sur le profit ou sur le fret, doit déterminer les dépenses et charges à déduire du produit brut, pour former le produit net. Aucune déduction, autres que celles stipulées, ne peut être admise au détriment du marin.
Toutefois, à défaut de stipulation contraire expresse, la charge des congés payés sur les navires de pêche armés exclusivement à la part s'impute sur les frais communs du navire.
Lors du règlement, le décompte des dépenses et charges communes et le décompte des produits et bénéfices sont remis par l'armateur sous sa signature, avec leurs justifications et pièces comptables originales, à l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime chargée de la liquidation des comptes individuels de salaires.
Entrée en vigueur le 27 février 1996
Sortie de vigueur le 19 novembre 1997
2 textes citent l'article

Commentaires2


BOFiP · 29 avril 2013

[…] n° 234133, précise que l'exercice à titre professionnel d'opérations ayant le caractère d'actes de commerce au sens de l'article L. 110-1 du code de commerce est une activité commerciale au sens de l'article 34 du CGI. […] et soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 du CGI (Par ailleurs, le Conseil d'État a jugé que les bénéfices réalisés par un artisan pêcheur dans l'exercice de sa profession ne peuvent être imposés, pour partie, […] lui même rémunéré « à la part » en vertu d'une clause expresse de son contrat d'engagement, ainsi que l'exige l'article 33 du code du travail maritime (La vente d'énergie est un acte de commerce au sens de l'article L. 110-1 du code de commerce.

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Mme Tanguy Hélène · Questions parlementaires · 31 janvier 2006

Cette pratique permet au patron de se dégager un salaire qui, s'il reste techniquement un « revenu imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux » devrait logiquement, par suite de l'application du 3e alinéa de l'article 34 (CGI) bénéficier de l'exonération prévue au III de l'article 81 A précité. Elle lui demande quelles mesures il entend prendre en la matière. […] Toutefois, par exception, […] lui-même rémunéré « à la part » en vertu d'une clause expresse de son contrat d'engagement, ainsi que l'exige l'article 33 du code de travail maritime (Conseil d'État, arrêt du 18 décembre 1996, req. n°s 119300 et 119549). […] Par suite, […]

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Décisions58


1Cour d'appel de Douai, 28 septembre 2012, n° 11/04023
Infirmation

[…] Au surplus, en application de l'article 33 du code du travail maritime alors applicable, l'armateur a pour obligation de communiquer au juge saisi le détail du calcul de la rémunération, avec les pièces justificatives, ce qu'il ne fait pas.

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  • Licenciement·
  • Rémunération·
  • Mise à pied·
  • Congés payés·
  • Indemnité compensatrice·
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  • Marin·
  • Titre·
  • Armateur·
  • Préavis

2Cour d'appel de Montpellier, 23 juillet 2014, n° 12/00551
Infirmation

[…] — paiement des sommes suivantes sur la base du salaire minimum maritime': 6 mois x 1 534,39 euros soit 9 206,34 euros sous déduction de l'acompte net de 1 500 euros'; — remise des bulletins de salaire — communication en application des dispositions de l'article 33 du code du travail maritime des justificatifs du calcul de la rémunération à la part ; — règlement du montant des congés payés sur la base de 3 jours par mois de service soit 18 jours x 51,15 = 920,70 euros'; — communication des contrats de travail

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  • Salaire·
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3Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 30 novembre 2022, n° 17/05508
Infirmation

[…] Qu'en l'espèce, outre que le contrat d'engagement fait référence au décret du 27 juin 1999 pris pour l'application de l'article 33 du code du travail maritime et aux articles 95 et 102-4 du même code, il précise expressément qu'il est 'régi par les dispositions du code du travail et les usages professionnels à la pêche' ;

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