Code du travail maritime / Titre 4 : Des obligations de l'armateur envers le marin / Chapitre 1 : Des salaires fixes, profits éventuels et autres rémunérations / Section 1 : Des divers modes de rémunération des marins et des règles qui servent de base à la liquidation des salaires
Article 34 du Code du travail maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.
Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 205 () JORF 18 janvier 2002
Un accord national professionnel ou des accords de branche étendus fixent les modalités de lissage, sur tout ou partie de l'année, de la rémunération à la part.
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[…] Considérant que le mode de rémunération dit « à la part » implique l'existence d'un équipage dont les membres sont liés à l'armateur par un contrat d'engagement, tel qu'il est prévu par les dispositions des articles 31, 32 et 33 du code du travail maritime, et sont appelés à se partager la partie des recettes d'exploitation qui, distincte de celle affectée à l'armement, rémunère leur travail personnel ; […] ni opérer un quelconque partage de ses recettes ; que, dès lors, il ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'article 34 précité relatives aux conditions d'imposition des rémunérations dites « à la part » ; qu'ainsi, […]
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[…] Ainsi, si l'article 31 du Code du Travail maritime dispose : 'le marin est rémunéré, soit à salaire fixe, soit à profits éventuels, soit par une combinaison de ces deux modes de rémunération', l'article 34 a été ainsi libellé : 'Un accord national professionnel ou des accords de branche étendus fixent, indépendamment de la durée de travail effective, la durée du travail hebdomadaire retenue pour le calcul du salaire minimum de croissance ainsi que les modalités de lissage et tout et partie déterminée de la rémunération à la part'. […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1er juillet 2016, n° 13/20071
[…] Cette rémunération «'à la part'» n'étant pas revendiquée par les marins, est donc indifférente à la détermination de leur rémunération pour les années 2008 et 2009 la rémunération annuelle brute garantie calculée par application successive des accords nationaux de pêche artisanale des 28 mars 2001 et 28 juin 2007 en exécution de l'article 34 du code du travail maritime.
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