Article 48 du Code du travail maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/12/1926
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Version02/09/1993

Entrée en vigueur le 2 septembre 1993

Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.

Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 46 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

Le marin qui, étant de service, s'absente sans autorisation ou qui se trouve absent, sans autorisation, au moment où il doit prendre son service, perd le droit aux salaires afférents au temps de son absence.
L'armateur peut, s'il y a lieu, réclamer des dommages-intérêts pour le préjudice qu'aura pu lui causer le marin qui, étant de service, s'absente du bord sans autorisation, ou le marin qui, n'étant pas de service, s'absente du bord en inobservation des mesures prises par le capitaine, conformément aux dispositions de l'article 19.
Le marin perd son salaire à partir du moment où il a été privé de sa liberté comme personne mise en examen en raison d'une infraction à la loi pénale.
Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juin 2004, 03-85.661, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, alinéa 2, du Code du travail maritime, 69 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande, 177, 48 du Traité instituant la Communauté européenne (article 39 de la version consolidée du Traité), 1 er du règlement 1612/68 du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000, les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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