Code du travail maritime / Titre 4 : Obligations de l'armateur envers le marin / Chapitre 1 : Salaires fixes, profits éventuels et autres rémunérations / Section 2 : Suspension et rétention des salaires
Article 50 du Code du travail maritime
Chronologie des versions de l'article
Version15/12/1926
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Version19/11/1997
Entrée en vigueur le 15 décembre 1926
Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.
L'inexécution des obligations qui incombent au marin, soit en vertu des lois, décrets et usages en vigueur, soit en vertu du contrat d'engagement et des règlements particuliers auxquels le contrat se réfère, ne peut donner lieu à aucune amende ou suspension partielle de salaires autres que les amendes ou suspension résultant de l'application des lois pénales.
Cette disposition ne s'applique ni aux dédits stipulés dans les contrats d'engagement pour le cas de rupture du contrat avant le terme fixé, ni aux amendes prévues, en vertu d'usages en vigueur, dans les contrats d'engagement à la part ou au profit pour la pêche.
Cette disposition ne s'applique ni aux dédits stipulés dans les contrats d'engagement pour le cas de rupture du contrat avant le terme fixé, ni aux amendes prévues, en vertu d'usages en vigueur, dans les contrats d'engagement à la part ou au profit pour la pêche.
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