Article 50 du Code du travail maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/12/1926
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Version19/11/1997

Entrée en vigueur le 19 novembre 1997

Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.

Modifié par : Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 46 () JORF 19 novembre 1997

L'inexécution des obligations qui incombent au marin, soit en vertu des lois, décrets et usages en vigueur, soit en vertu du contrat d'engagement et des règlements particuliers auxquels le contrat se réfère, ne peut donner lieu à aucune amende ou suspension partielle de salaires autres que les amendes ou suspension résultant de l'application des lois pénales.
Cette disposition ne s'applique pas aux dédits stipulés dans les contrats d'engagement pour les cas de rupture du contrat avant le terme fixé.
Entrée en vigueur le 19 novembre 1997
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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