Code du travail maritime / Titre 4 : Des obligations de l'armateur envers le marin / Chapitre 1 : Des salaires fixes, profits éventuels et autres rémunérations / Section 3 : Des lieux et époques de liquidation et du paiement des salaires
Article 52 du Code du travail maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version15/12/1926
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Version27/02/1996
Entrée en vigueur le 27 février 1996
Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.
Modifié par : Loi n°96-151 du 26 février 1996 - art. 23 () JORF 27 février 1996
Si la liquidation des salaires a lieu dans un port de France, le payement en est effectué immédiatement au marin ou à ses ayants droit.
Si la liquidation des salaires a lieu dans un port étranger, les salaires sont payés en France au marin ou à ses ayants droit. Toutefois, l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime pourra prescrire le payement d'un acompte.
Au cas d'un retard de payement imputable à l'armateur, le marin peut réclamer des dommages-intérêts.
Si la liquidation des salaires a lieu dans un port étranger, les salaires sont payés en France au marin ou à ses ayants droit. Toutefois, l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime pourra prescrire le payement d'un acompte.
Au cas d'un retard de payement imputable à l'armateur, le marin peut réclamer des dommages-intérêts.
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