Article 58 du Code du travail maritime

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Version15/12/1926
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Version27/02/1996
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Version18/01/2002

Entrée en vigueur le 15 décembre 1926

Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.

Aucune avance de salaires ne peut être faite au marin qu'en présence et sous le contrôle de l'autorité maritime.
Les avances, quel qu'en soit le montant, ne sont imputables sur les salaires ou parts à échoir au marin que jusqu'à concurrence de :
trois mois de salaires pour les voiliers effectuant une navigation au long cours dépassant le cap Horn ou le cap de Bonne-Espérance ; deux mois pour les voiliers de long cours ne dépassant pas les caps, et un mois pour toutes les autres navigations. Les règlements prévus à l'article 34 détermineront pour la navigation de grande pêche, le montant des avances qui peuvent être accordées aux marins. La partie de l'avance dépassant les sommes ainsi fixées reste acquise au marin à titre de prime d'engagement ou avance perdue.
Toutefois, des avances peuvent être accordées, au-delà des maxima prévus au paragraphe précédent, sous forme de délégation.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 1926
Sortie de vigueur le 27 février 1996

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