Code du travail maritime / Titre 4 : Obligations de l'armateur envers le marin / Chapitre 1 : Salaires fixes, profits éventuels et autres rémunérations / Section 4 : Avances, acomptes, délégations
Article 62 du Code du travail maritime
Chronologie des versions de l'article
Version03/11/1945
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Version27/02/1996
Entrée en vigueur le 3 novembre 1945
Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.
Des délégations peuvent être consenties, en cours de voyage, dans les conditions et limites indiquées à l'article 61 ci-dessus, par les marins qui n'ont pas usé, lors de leur embarquement, de la faculté de déléguer. Leur demande est remise au capitaine ; elle est transmise, sans délai, par le capitaine à l'armateur. Mention en est faite au rôle d'équipage par l'autorité maritime.
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