Article 62 du Code du travail maritime

Chronologie des versions de l'article

Version03/11/1945
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Version27/02/1996

Entrée en vigueur le 3 novembre 1945

Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.

Des délégations peuvent être consenties, en cours de voyage, dans les conditions et limites indiquées à l'article 61 ci-dessus, par les marins qui n'ont pas usé, lors de leur embarquement, de la faculté de déléguer. Leur demande est remise au capitaine ; elle est transmise, sans délai, par le capitaine à l'armateur. Mention en est faite au rôle d'équipage par l'autorité maritime.
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Entrée en vigueur le 3 novembre 1945
Sortie de vigueur le 27 février 1996

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