Code du travail maritime / Titre 4 : Des obligations de l'armateur envers le marin / Chapitre 1 : Des salaires fixes, profits éventuels et autres rémunérations / Section 4 : Des paiements d'avances et acomptes - Des délégations sur salaires - De la restitution des avances et des délégations
Article 62 du Code du travail maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version03/11/1945
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Version27/02/1996
Entrée en vigueur le 27 février 1996
Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.
Modifié par : Loi n°96-151 du 26 février 1996 - art. 23 () JORF 27 février 1996
Des délégations peuvent être consenties en cours de voyage, dans les conditions et limites indiquées à l'article 61 ci-dessus, par les marins qui n'ont pas usé, lors de leur embarquement, de la faculté de déléguer. Leur demande est remise au capitaine ; elle est transmise, sans délai, par le capitaine à l'armateur. Mention en est faite au rôle d'équipage par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime.
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