Article 71 du Code du travail maritimeAbrogé

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Version30/12/1958
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Version27/02/1996

Entrée en vigueur le 27 février 1996

Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.

Modifié par : Loi n°96-151 du 26 février 1996 - art. 23 () JORF 27 février 1996

L'autorité chargée de l'inspection du travail maritime peut, lors du payement des salaires, sur la demande du créancier ou du cessionnaire et selon la procédure prévue par le code du travail, retenir la partie saisissable des salaires, profits et autres rémunérations des marins.
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Entrée en vigueur le 27 février 1996
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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