Code du travail maritime / Titre 4 : Des obligations de l'armateur envers le marin / Chapitre 2 : De la nourriture et du couchage
Article 72 du Code du travail maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 novembre 1997
Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.
Modifié par : Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 46 () JORF 19 novembre 1997
Les conditions d'application de ces dispositions peuvent être déterminées par voie d'accord collectif de branche ou d'entreprise conclu à la pêche ; un tel accord peut, par dérogation, décider d'imputer la charge qui en résulte sur les frais communs du navire armé à la pêche.
Commentaires • 5
Toutefois, lorsque les marins beneficient, pour la nourriture de bord, des dispositions prevues pour les marins du commerce a l'article 72 du code du travail maritime, l'avantage en nature correspondant peut etre impose dans les memes conditions que pour ces marins, c'est-a-dire a concurrence de 40 p 100 de son montant. S'agissant des pecheurs-artisans, le code du travail ne reconnait pas a ces professionnels la qualite de salarie. La solution retenue pour les marins du commerce ne leur est donc pas applicable.
Lire la suite…Toutefois, lorsque les marins beneficient, pour la nourriture de bord, des dispositions prevues pour les marins du commerce a l'article 72 du code du travail maritime, l'avantage en nature correspondant peut etre impose dans les memes conditions que pour ces marins, c'est-a-dire a concurrence de 40 p 100 de son montant. S'agissant des pecheurs-artisans, le code du travail ne reconnait pas a ces professionnels la qualite de salarie. La solution retenue pour les marins du commerce ne leur est donc pas applicable.
Lire la suite…Décisions • 53
[…] 1° / que la nourriture ou l'indemnité équivalente à laquelle le marin a droit, en vertu de l'article 72 du code du travail maritime, pendant la durée de son inscription au rôle d'équipage, est liée à l'exercice effectif des fonctions et à la limitation de la faculté de se nourrir à sa guise qui en découle ; qu'il en résulte que, […]
Lire la suite…- Marin·
- Équipage·
- Indemnité·
- Rôle·
- Prescription·
- Personnel navigant·
- Reconnaissance·
- Code du travail·
- Congé·
- Employeur
[…] Attendu qu'aux termes de l'article 72 du code du travail maritime, les marins ont droit à la nourriture ou à une allocation équivalente pendant toute la durée de leur inscription au rôle d'équipage ;
Lire la suite…- Marin·
- Travail·
- Heures supplémentaires·
- Indemnité·
- Prime·
- Navette·
- Équipage·
- Port·
- Sociétés·
- Navire
3. Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 11 janvier 2012, n° 10/05345
[…] Il est donc dû à Monsieur Y les indemnités prévues à l'article 72 du code du travail maritime, soit, compte tenu de la période de travail revendiquée en juillet et août 2005, et de 5 jours d'embarquement comptabilisés par erreur au vu des services du marin, 2 229 €.
Lire la suite…- Marin·
- Bulletin de paie·
- Armateur·
- Contrat d'engagement·
- Employeur·
- Salarié·
- Congé·
- Paye·
- Administrateur·
- Salaire