Code du travail maritime / Titre 4 : Obligations de l'armateur envers le marin / Chapitre 2 : Nourriture et couchage
Article 72 du Code du travail maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 décembre 1926
Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.
Commentaires • 5
Toutefois, lorsque les marins beneficient, pour la nourriture de bord, des dispositions prevues pour les marins du commerce a l'article 72 du code du travail maritime, l'avantage en nature correspondant peut etre impose dans les memes conditions que pour ces marins, c'est-a-dire a concurrence de 40 p 100 de son montant. S'agissant des pecheurs-artisans, le code du travail ne reconnait pas a ces professionnels la qualite de salarie. La solution retenue pour les marins du commerce ne leur est donc pas applicable.
Lire la suite…Toutefois, lorsque les marins beneficient, pour la nourriture de bord, des dispositions prevues pour les marins du commerce a l'article 72 du code du travail maritime, l'avantage en nature correspondant peut etre impose dans les memes conditions que pour ces marins, c'est-a-dire a concurrence de 40 p 100 de son montant. S'agissant des pecheurs-artisans, le code du travail ne reconnait pas a ces professionnels la qualite de salarie. La solution retenue pour les marins du commerce ne leur est donc pas applicable.
Lire la suite…Décisions • 53
[…] 1° / que la nourriture ou l'indemnité équivalente à laquelle le marin a droit, en vertu de l'article 72 du code du travail maritime, pendant la durée de son inscription au rôle d'équipage, est liée à l'exercice effectif des fonctions et à la limitation de la faculté de se nourrir à sa guise qui en découle ; qu'il en résulte que, […]
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[…] Attendu qu'aux termes de l'article 72 du code du travail maritime, les marins ont droit à la nourriture ou à une allocation équivalente pendant toute la durée de leur inscription au rôle d'équipage ;
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3. Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 11 janvier 2012, n° 10/05345
[…] Il est donc dû à Monsieur Y les indemnités prévues à l'article 72 du code du travail maritime, soit, compte tenu de la période de travail revendiquée en juillet et août 2005, et de 5 jours d'embarquement comptabilisés par erreur au vu des services du marin, 2 229 €.
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