Article 72 du Code du travail maritime

Chronologie des versions de l'article

Version15/12/1926
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Version19/11/1997

Entrée en vigueur le 15 décembre 1926

Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.

Les marins ont droit à la nourriture ou à une allocation équivalente pendant toute la durée de leur inscription au rôle d'équipage.
Entrée en vigueur le 15 décembre 1926
Sortie de vigueur le 19 novembre 1997
2 textes citent l'article

Commentaires5


M. d'Harcourt François · Questions parlementaires · 18 juin 1990

Toutefois, lorsque les marins beneficient, pour la nourriture de bord, des dispositions prevues pour les marins du commerce a l'article 72 du code du travail maritime, l'avantage en nature correspondant peut etre impose dans les memes conditions que pour ces marins, c'est-a-dire a concurrence de 40 p 100 de son montant. S'agissant des pecheurs-artisans, le code du travail ne reconnait pas a ces professionnels la qualite de salarie. La solution retenue pour les marins du commerce ne leur est donc pas applicable.

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M. Le Bris Gilbert · Questions parlementaires · 26 février 1990

Toutefois, lorsque les marins beneficient, pour la nourriture de bord, des dispositions prevues pour les marins du commerce a l'article 72 du code du travail maritime, l'avantage en nature correspondant peut etre impose dans les memes conditions que pour ces marins, c'est-a-dire a concurrence de 40 p 100 de son montant. S'agissant des pecheurs-artisans, le code du travail ne reconnait pas a ces professionnels la qualite de salarie. La solution retenue pour les marins du commerce ne leur est donc pas applicable.

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Décisions53


1Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-40.218 08-40.219 08-40.220 08-40.221 08-40.222 08-40.223 08-40.224 08-40.225 08-40.226 08-40.227 08-40.228…
Rejet

[…] 1° / que la nourriture ou l'indemnité équivalente à laquelle le marin a droit, en vertu de l'article 72 du code du travail maritime, pendant la durée de son inscription au rôle d'équipage, est liée à l'exercice effectif des fonctions et à la limitation de la faculté de se nourrir à sa guise qui en découle ; qu'il en résulte que, […]

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  • Marin·
  • Équipage·
  • Indemnité·
  • Rôle·
  • Prescription·
  • Personnel navigant·
  • Reconnaissance·
  • Code du travail·
  • Congé·
  • Employeur

2Cour d'appel de Douai, 30 mai 2008, 07/02546
Confirmation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article 72 du code du travail maritime, les marins ont droit à la nourriture ou à une allocation équivalente pendant toute la durée de leur inscription au rôle d'équipage ;

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  • Marin·
  • Travail·
  • Heures supplémentaires·
  • Indemnité·
  • Prime·
  • Navette·
  • Équipage·
  • Port·
  • Sociétés·
  • Navire

3Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 11 janvier 2012, n° 10/05345
Infirmation

[…] Il est donc dû à Monsieur Y les indemnités prévues à l'article 72 du code du travail maritime, soit, compte tenu de la période de travail revendiquée en juillet et août 2005, et de 5 jours d'embarquement comptabilisés par erreur au vu des services du marin, 2 229 €.

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  • Marin·
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  • Contrat d'engagement·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Congé·
  • Paye·
  • Administrateur·
  • Salaire
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